Cour de cassation: Arrêt du 10 septembre 1990 (Belgique). RG 8888

Date :
10-09-1990
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19900910-1
Numéro de rôle :
8888

Résumé :

Viole les droits de la défense, le juge qui fonde sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, sans donner à celles-ci la possibilité de se défendre à ce sujet. ( Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. )

Arrêt :

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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué rendu le 15 septembre 1989 par la cour du travail de Bruxelles; Sur le moyen pris de la violation des articles 39, alinéa 1er, 82, 83, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 3, 6°, 4-1 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et 3 a) de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense; en ce que pour déclarer fondée l'action du défendeur en payement d'un complément d'indemnité de rupture, l'arrêt, après avoir rappelé que le défendeur avait été licencié moyennant préavis de six mois en application de l'article 83, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 et que cette disposition permet à l'employeur de mettre fin au contrat moyennant un préavis réduit lorsque le travailleur "atteint l'âge normal de la pension légale complète; que cet âge normal est fixé à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes par l'article 4 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967; que l'article 3, 6°, dudit arrêté détermine les modalités spéciales d'application au personnel navigant de l'aviation civile; que par application de cet arrêté pris en vertu de pouvoirs spéciaux, l'arrêté royal du 3 novembre 1969 (article 3 a) détermine pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales d'ouverture du droit à la pension; que ces dispositions dérogatoires au droit commun sont des dispositions de droit public qui s'imposent tant aux parties qu'au juge sans qu'on puisse y déroger; que le premier alinéa dudit article 3 précise que la pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé: a)atteint ... 55 ans, b) ou justifie ... d'une carrière de 30 années", décide "que ce texte dérogatoire n'est applicable que dans l'hypothèse où c'est l'intéressé c'est-à-dire l'employé, qui en fait la demande; (...) que (la demanderesse) n'invoque nulle part que (le défendeur) aurait fait sa demande de pension" pour en conclure "qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce l'arrêté royal du 3 novembre 1969 ni par conséquent l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 puisque l'employé n'a jamais introduit de demande de pension", alors que, première branche, le juge du fond ne peut faire droit à l'action en soulevant au soutien de celle-ci un motif non invoqué par le demandeur originaire (ici le défendeur) et non débattu par les parties sans permettre aux parties d'en débattre dans le cadre d'un réouverture des débats; qu'en l'espèce, l'arrêt écarte l'application des articles 83 de la loi du 3 juillet 1978 et 3 a) de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 pour décider que le préavis de six mois notifié par la de,anderesse n'était pas régulier au regard desdites dis
positions, au motif que le texte dérogatoire de l'article 3 a) de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 n'est applicable que dans le cas où le demandeur originaire (ici le défendeur) introduit une demande de pension et que la demanderesse n'invoque pas l'existence d'une telle demande de pension; que ce moyen n'ayant pas été invoqué par le défendeur et partant n'ayant pu être débattu par la demanderesse, l'arrêt ne pouvait faire droit sur cette base à l'action originaire sans avoir permis aux parties d'en débattre dans le cadre d'une réouverture des débats, sans violer le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense; Quant à la première branche: Attendu que l'arrêt énonce que le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 "n'est applicable que dans l'hypothèse où c'est l'intéressé, c'est-à-dire l'employé, qui en fait la demande; (...) que (la demanderesse) n'invoque nulle part que (le défendeur) aurait fait sa demande de pension"; Attendu qu'en fondant sa décision sur ce moyen qui n'avait été invoqué par aucune des parties et que la demanderesse n'a pas eu la possibilité de contester, l'arrêt viole les droits de la défense; Que le moyen, en cette branche, est fondé; Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.