Cour de cassation: Arrêt du 11 avril 2003 (Belgique)
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20030411-7
- Numéro de rôle :
Résumé :
Le dol ou la fraude justifiant la prise à partie d'un juge supposent des manoeuvres ou des artifices auxquels leur auteur recourt, soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel (1) (2). (1) Cass., 27 juin 1977, Bull. et Pas., 1977, I, 1101. (2) Cass., 27 mars 1998, RG C.97.0413.F, n° 176.
Arrêt :
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N° C.02.0612.N
D. A.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. E.,
2. C. I.,
3. V. E.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. Instance en cassation
Le 13 décembre 2002 le requérant a déposé au greffe une requête dans laquelle il déclare prendre le juge à partie sur la base de l'article 1140, 1°, du Code judiciaire.
Les juges pris à partie ont déposé un mémoire en réponse.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. Décision justifiant la prise à partie du juge
Les défenderesses, juges, siégeant au tribunal correctionnel d'Anvers, chambre 5 C, ont rendu, le 28 novembre 2002, un jugement en la cause inscrite au rôle général dudit tribunal sous le n° 4295 et ont rendu à la même date un jugement en la cause inscrite au rôle général dudit tribunal sous le n°.4296.
III. La décision de la Cour
1. Mémoire en réponse
Attendu qu'en vertu de l'article 1144 du Code judiciaire, le juge pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse dans les quinze jours de la signification ;
Attendu que l'article 860 du Code judiciaire dispose que les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance, mais que les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit ;
Attendu que l'article 1145 du Code judiciaire prévoit qu'après l'expiration du délai de quinze jours, le premier président nomme un rapporteur ;
Qu'il ressort du rapprochement des dispositions des articles 1144 et 1145 du Code judiciaire d'après lesquelles la volonté du législateur est d'imposer des délais stricts dans le souci de mettre fin le plus rapidement possible à la perturbation de l'ordre public, que le délai prévu par l'article 1144 est prescrit à peine de déchéance ;
Attendu que le mémoire en réponse a été déposé le 20 décembre 2002, soit en dehors du délai de quinze jours à compter de la signification ;
Que les défenderesses n'ont pas introduit de demande tendant à obtenir la prorogation du délai ;
Que la Cour n'a pas égard au mémoire en réponse contenant une demande de dommages et intérêts ;
2.Griefs
Attendu que le dol ou la fraude, visés à l'article 1140, alinéa 1er, du Code judiciaire, supposent des manoeuvres ou des artifices auxquels leur auteur recourt, soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel ;
Que si elles sont susceptibles de donner lieu à des voies de recours, les prétendues erreurs d'appréciation de fait ou de droit commises par le juge ne constituent pas un dol ou une fraude au sens de l'article 1140 susmentionné ;
Attendu que la prise à partie du juge est non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la requête ;
Condamne le requérant aux dépens sauf ceux du mémoire en réponse restant à la charge des défenderesses .
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Eric Stassijns et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du onze avril deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,
D. A.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. E.,
2. C. I.,
3. V. E.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. Instance en cassation
Le 13 décembre 2002 le requérant a déposé au greffe une requête dans laquelle il déclare prendre le juge à partie sur la base de l'article 1140, 1°, du Code judiciaire.
Les juges pris à partie ont déposé un mémoire en réponse.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. Décision justifiant la prise à partie du juge
Les défenderesses, juges, siégeant au tribunal correctionnel d'Anvers, chambre 5 C, ont rendu, le 28 novembre 2002, un jugement en la cause inscrite au rôle général dudit tribunal sous le n° 4295 et ont rendu à la même date un jugement en la cause inscrite au rôle général dudit tribunal sous le n°.4296.
III. La décision de la Cour
1. Mémoire en réponse
Attendu qu'en vertu de l'article 1144 du Code judiciaire, le juge pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse dans les quinze jours de la signification ;
Attendu que l'article 860 du Code judiciaire dispose que les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance, mais que les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit ;
Attendu que l'article 1145 du Code judiciaire prévoit qu'après l'expiration du délai de quinze jours, le premier président nomme un rapporteur ;
Qu'il ressort du rapprochement des dispositions des articles 1144 et 1145 du Code judiciaire d'après lesquelles la volonté du législateur est d'imposer des délais stricts dans le souci de mettre fin le plus rapidement possible à la perturbation de l'ordre public, que le délai prévu par l'article 1144 est prescrit à peine de déchéance ;
Attendu que le mémoire en réponse a été déposé le 20 décembre 2002, soit en dehors du délai de quinze jours à compter de la signification ;
Que les défenderesses n'ont pas introduit de demande tendant à obtenir la prorogation du délai ;
Que la Cour n'a pas égard au mémoire en réponse contenant une demande de dommages et intérêts ;
2.Griefs
Attendu que le dol ou la fraude, visés à l'article 1140, alinéa 1er, du Code judiciaire, supposent des manoeuvres ou des artifices auxquels leur auteur recourt, soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel ;
Que si elles sont susceptibles de donner lieu à des voies de recours, les prétendues erreurs d'appréciation de fait ou de droit commises par le juge ne constituent pas un dol ou une fraude au sens de l'article 1140 susmentionné ;
Attendu que la prise à partie du juge est non fondée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la requête ;
Condamne le requérant aux dépens sauf ceux du mémoire en réponse restant à la charge des défenderesses .
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Eric Stassijns et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du onze avril deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,