Lorsqu'un condamné appelle et que le ministère public appelle contre lui et contre un coprévenu acquitté, les frais relatifs à l'appel du ministère public contre ce dernier doivent, en cas de confirmation de l'acquittement, rester à charge de l'état (1). (Loi du 1er juin 1849, art. 3.)
Arrêt :
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