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Cour de cassation: Arrêt du 11 mai 2010 (Belgique). RG P.10.0109.N

Date :
11-05-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20100511-3
Numéro de rôle :
P.10.0109.N

Résumé :

Lorsque l'action porte à la fois sur une demande qui n'est pas évaluable en argent et sur une demande évaluable en argent, il y a lieu de fixer l'indemnité de procédure sur la base de la demande pour laquelle l'indemnité la plus élevée est légalement due.

Arrêt :

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N° P.10.0109.N

I

D. V.,

partie civile,

demanderesse,

Me Geert Ampe, avocat au barreau de Bruges,

II

R. C.,

partie civile,

demandeur,

les deux pourvois contre

1. E. D.,

prévenu,

2. APRA ONGEVALLEN, société anonyme,

partie intervenue volontairement,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu le 11 décembre 2009 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur ne présente aucun moyen.

Le président de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 558 du Code judiciaire et 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire : le jugement attaqué fixe, à tort, le montant de l'indemnité de procédure en fonction du montant de base de 1.200 euros pour une demande qui n'est pas évaluable en argent, alors que, s'il est question d'une demande évaluable en argent et également, si aucune réserve n'a été formulée et si deux indemnités de procédure sont applicables, la plus élevée doit être accordée, à savoir, en l'espèce, l'indemnité de procédure de base de 2.000 euros.

2. L'article 558 du Code judiciaire dispose que, si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence.

L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixe l'indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent. Le second alinéa dudit article dispose que, pour l'application dudit article, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort.

3. Lorsque l'action porte à la fois sur une demande qui n'est pas évaluable en argent et sur une demande évaluable en argent, il y a lieu de fixer l'indemnité de procédure sur la base de la demande pour laquelle l'indemnité la plus élevée légalement est due.

4. Le jugement attaqué qui en décide autrement, ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi du demandeur ;

Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi ;

Casse, pour le surplus, le jugement attaqué.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé.

Condamne les défendeurs aux frais.

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Courtrai, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, le président de section Etienne Goethals, les conseillers, Jean-Pierre Frère, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Conny Van de Mergel.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,