Cour de cassation: Arrêt du 11 mars 2005 (Belgique). RG C020133N

Date :
11-03-2005
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20050311-4
Numéro de rôle :
C020133N

Résumé :

Lorsqu'un régime d'aide, dont le mode de financement fait partie intégrante, est exécuté en violation de l'obligation de notification préalable, les juridictions nationales sont, en principe, tenues d'ordonner le remboursement des impôts ou cotisations perçues spécifiquement à titre de financement du régime d'aide.

Arrêt :

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N° C.02.0133.N
VOEDERS VELGHE DE BACKER, société anonyme,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, (Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement),
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 10 (anc. 5) et 88, alinéa 3, (anc. art. 93, alinéa 3) du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne (Traité CE), approuvé par la loi du 2 décembre 1957, version consolidée d'Amsterdam du
2 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 août 1998.
- articles 1 et 9, ,§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
- principe général de la primauté de la règle de droit international ayant un effet direct en cas de conflit avec une norme de droit national.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déclare recevable mais non fondé l'appel principal de la demanderesse. Il réforme le jugement dont appel, sauf en tant qu'il déclare recevable la demande. Statuant à nouveau, il déclare non fondée la demande de la demanderesse.
En réponse à la thèse de la demanderesse selon laquelle l'obligation de remboursement pour cause d'infraction à l'article 88, alinéa 3, du traité CE, à savoir le défaut de notification préalable à la Commission d'aides contenues dans la loi du 24 mars 1987, ne pouvait être annulée rétroactivement par la loi ultérieure du 23 mars 1998, dès lors qu'en vertu de l'effet direct qui revient à l'article 88, alinéa 3, du traité CE, le juge national ne pouvait pas appliquer " l'effet rétroactif " de la loi du 23 mars 1998, l'arrêt attaqué considère et décide " avec la Cour d'arbitrage " (arrêt n° 17/2000 du 9 février 2000) que :
" la méconnaissance de la communication préalable obligatoire d'une mesure d'aide à la Commission ne peut faire naître le droit intangible d'être dispensé à jamais de tout paiement du prélèvement contesté, alors même que son paiement serait fondé sur un acte nouveau, la loi du 23 mars 1998, dont la conformité avec le Traité CE et la Constitution serait incontestable (...) ".
En réponse à la thèse de la demanderesse, selon laquelle la déclaration positive de la Commission, par la lettre du 9 août 1996 relative à la conformité de la loi du 23 mars 1998 au " marché commun ", ne concerne que le futur, n'implique pas l'approbation du maintien rétroactif des cotisations dues en vertu de la réglementation de 1987 et selon laquelle, par ailleurs, la Commission n'est pas compétente pour décider que l'infraction commise à l'article 88, alinéa 3, du Traité CE peut être effacée a posteriori, l'arrêt se réfère de nouveau " à la décision susmentionnée de cette cour suivant laquelle l'infraction à l'article 88, alinéa 3, en raison de du défaut de notification de la réglementation de 1987 n'a pas fait naître le droit intangible d'être dispensé de tout paiement du prélèvement contesté ".
Griefs
1. Première branche
Violation des dispositions du Traité CE précitées et du principe général du droit.
L'article 88, alinéa 3 (ancien 93, alinéa 3) du Traité CE dispose que :
" La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ".
L'article 88, aliéna 3, dernière phrase a un effet direct.
La nullité des mesures d'exécution qui ont été prises en violation de l'interdiction contenue dans cette disposition conventionnelle et en méconnaissance de l'obligation prescrite de notification, ne peut être couverte a posteriori. Le droit au remboursement de prélèvements imposés et payés illicitement à savoir en violation de la disposition conventionnelle précitée et de l'obligation de notification qu'elle contient - ne peut pas être supprimé rétroactivement par une loi de régularisation nationale. Une éventuelle notification post factum, par une régularisation ultérieure et la déclaration d'approbation de la Commission européenne consécutive, ne peuvent avoir d'effets que pour le futur. L'attribution d'un effet régularisant rétroactif " post factum " à la loi et à la déclaration d'approbation de la Commission ultérieures, par laquelle l'infraction commise à l'article 88, alinéa 3, du Traité CE est effacée ou couverte et par laquelle les droits et obligations qui en découlaient sont annulés, est manifestement contraire à cette disposition conventionnelle, qui serait ainsi privé de tout effet utile.
En décidant, en violation de ces règles inhérentes à l'article 88, alinéa 3, du Traité CE, que l'infraction constatée à l'article 88, aliéna 3, du Traité CE et les droits et obligations qui en découlent, à savoir le droit de la demanderesse au remboursement des prélèvements payés illicitement en vertu de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et son arrêté d'exécution, pouvait être effacée, respectivement annulés sur la base d'un " nouvel acte, la loi du 23 mars 1998 " et d'une " déclaration positive " dans une lettre de la Commission du 9 août 1996, l'arrêt tel que l'affirme de manière circonstanciée la demanderesse dans ses conclusions viole les dispositions conventionnelles précitées. Dans la mesure où les dispositions de la loi du 23 mars 1998 seraient en conflit avec l'article 88, alinéa 3, du Traité CE, la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, aurait dû faire primer cette dernière disposition.
En omettant de le faire, l'arrêt attaqué viole le principe général du droit invoqué dans le moyen. Finalement, par la méconnaissance critiquée
ci-dessus de la disposition conventionnelle invoquée et en la privant de tout effet utile en faisant prévaloir une loi nationale qui efface l'infraction constatée et les droits et obligations qui en découlaient, l'arrêt attaqué viole également l'obligation fondamentale imposée au juge national par l'article 10 (ancien article 5) du Traité CE d'assurer le respect des obligations du traité et d'éviter toutes mesures pouvant mettre en danger la réalisation des objectifs de ce Traité.
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 88, alinéa 3, du Traité CE, la Commission des Communautés européennes est informée, en temps utile, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides ;
Qu'à l'égard des nouvelles aides que les Etats membres envisagent, d'instituer une procédure préalable est instaurée sans laquelle aucune nouvelle aide n'est réputée régulièrement instituée ;
Attendu que lorsqu'un régime d'aide dont le mode de financement fait partie intégrante est exécuté en violation de l'obligation de notification préalable, les juridictions nationales sont, en principe, tenues d'ordonner le remboursement des impôts ou des cotisations perçues spécifiquement à titre de financement du régime d'aide ;
Que l'appréciation de la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun appartient à la Commission, mais que cette compétence est distincte de la compétence des juridictions nationales de veiller à la sauvegarde des droits des justiciables en cas de violation de l'obligation de notification préalable ;
Attendu que par l'arrêté royal du 11 décembre 1987 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, une cotisation par bovin, veau ou porc abattu ou exporté vivant a été mise à charge des abattoirs et des exportateurs, à partir du 1er janvier 1988 ; que cet arrêté royal n'a, toutefois, pas été notifié à la Commission conformément à l'article 88, alinéa 3, du Traité CE ;
Attendu qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, certaines cotisations sont mises à charge des abattoirs et des exportateurs à partir du 1er janvier 1988 ; que cet article précise que les cotisations obligatoires ne sont dues que pour les " animaux nationaux " et qu'elles ne sont pas dues pour les animaux importés, ni pour les animaux exportés à partir du 1er janvier 1997 ; que l'article précise également qu'en ce qui concerne les animaux importés, les cotisations obligatoires qui, à partir du 1er janvier 1988, ont été payées, seraient, en principe, remboursées aux créanciers ;
Que, suivant les constatations de l'arrêt, cette aide a été préalablement notifiée à la Commission ; que par la décision du 9 août 1996, la Commission a constaté la conformité de cette aide avec le marché commun ;
Attendu que par l'arrêt du 21 octobre 2003, Van Calster et Cleeren, affaires jointes 261/01 et 262/01, la Cour de justice des Communautés européennes décide que pour autant que la loi précitée du 23 mars 1998 impose des cotisations avec effet rétroactif pour la période allant du 1er janvier 1988 au 8 août 1996, elle est illégale au motif que, à cet égard, l'exigence de notification préalable à la mise à exécution du régime d'aide contenue à l'article 88, alinéa 3, du Traité CE n'a pas été respectée et au motif que l'illégalité n'est pas affectée par le fait que ladite mesure a été jugée compatible avec le marché commun par une décision finale de la Commission ;
Que, les juridictions nationales et la Commission remplissant des rôles distincts, cette dernière n'aurait pas la compétence de décider qu'un régime d'aide mis à exécution en méconnaissance de l'article 88, alinéa 3 du Traité CE est légal et ne pourrait ainsi pas approuver la perception de cotisations avec effet rétroactif ;
Qu'il s'ensuit que l'article 88, alinéa 3, du Traité CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose, en l'espèce, à la perception de cotisations qui financent spécifiquement un régime d'aide déclaré compatible avec le marché commun par une décision de la Commission, dans la mesure où lesdites cotisations sont imposées avec effet rétroactif pour une période antérieure à la date de cette décision ;
Attendu que le juge d'appel a constaté que l'aide a été notifiée de manière régulière, que les montants étaient basés sur la loi du 23 mars 1998 et avaient un effet rétroactif admis en droit interne ;
Qu'il a décidé, ensuite, qu'il n'y avait pas de motif pour admettre que le défendeur devait rembourser les montants perçus à la demanderesse, indépendamment des périodes auxquelles les montants étaient relatifs ;
Qu'ainsi, il a violé l'article 88, alinéa 3, du Traité CE ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Londers et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,