Le procès-verbal régulièrement dressé, en matière de chasse, par un garde particulier assermenté fait foi des constatations matérielles, faites par l'agent verbalisant dans les limites de ses attributions, jusqu'à ce que la preuve contraire des faits constatés soit apportée. (Loi du 28 janvier 1882, art. 24.)
Arrêt :
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