Cour de cassation: Arrêt du 12 mai 2010 (Belgique). RG P.10.0221.F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20100512-4
- Numéro de rôle :
- P.10.0221.F
Résumé :
L'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle impose au ministère public l'obligation de signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il l'a dirigé; cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (1). (1) Cass., 14 septembre 2005, RG P.05.0560.F, Pas., 2005, n° 434.
Arrêt :
N° P.10.0221.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
F. M.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 novembre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu le 3 février 2010 au greffe de la Cour.
Le président de section Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du demandeur :
L'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle impose au ministère public de signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il l'a dirigé.
Il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le pourvoi du demandeur ait été signifié au défendeur.
Le pourvoi est, dès lors, irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.
B. Sur le pourvoi formé à l'audience par le procureur général, conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle, contre les arrêts des 29 juin et 16 novembre 2009 :
Sur le moyen pris de la violation des articles 187, 188 et 208 du Code d'instruction criminelle :
1. Le tribunal correctionnel de Liège a condamné le défendeur, par un jugement rendu par défaut le 11 janvier 2005, à une peine d'emprisonnement, d'amende, de confiscation et d'interdiction.
Sur l'appel du procureur du Roi, la cour d'appel a confirmé la condamnation du défendeur, sous l'émendation que l'interdiction a été supprimée. Cette décision, rendue le 17 mai 2006, a également été prononcée par défaut.
L'opposition formée par le demandeur contre cet arrêt a été déclarée non avenue par un arrêt de la cour d'appel de Liège du 26 juin 2008.
Le demandeur a ensuite fait opposition au jugement du 11 janvier 2005. Le tribunal correctionnel a dit cette opposition irrecevable. Mais la cour d'appel a réformé cette décision et reçu l'opposition par arrêt du 29 juin 2009. Puis, évoquant et statuant par voie de dispositions nouvelles, les juges d'appel ont, par arrêt du 16 novembre 2009, substitué la suspension simple du prononcé de la condamnation aux peines que le premier juge avait infligées par défaut.
2. Lorsqu'une condamnation est prononcée par défaut en première instance et que, sur l'appel du procureur du Roi, elle l'est à nouveau en degré d'appel, le prévenu défaillant peut à son choix, dans la mesure où il est encore dans les délais, former opposition contre la première décision ou contre la seconde.
Ni les dispositions légales visées au moyen ni aucune autre ne permettent au prévenu défaillant, qui a choisi de faire opposition à l'arrêt et dont le recours a été jugé non avenu, de faire ensuite opposition au jugement sur l'appel duquel cet arrêt a été rendu.
En décider autrement reviendrait à permettre aux juges du fond de réformer une décision après l'épuisement des voies de recours ordinaires.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi du procureur général près la cour d'appel ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Et statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour,
Casse, mais uniquement dans l'intérêt de la loi, les arrêts attaqués en tant qu'ils reçoivent et accueillent l'opposition formée par le défendeur contre le jugement du tribunal correctionnel de Liège du 11 janvier 2005 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts annulés ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.