Lorsqu'un arrêt a décidé que le preneur d'un bien rural au sens des articles 1763 et suivants du Code civil (1), ayant invoqué son droit de préemption, n'était pas devenu acquéreur dudit bien au motif que l'offre d'achat qu'il avait acceptée lui avait été faite par un tiers ayant agi sans mandat du propriétaire, ne viole point l'autorité de chose jugée s'attachant à cet arrêt le jugement ultérieur qui accueille la demande du preneur fondée sur l'article 1778 quinquies du Code civil (2) et tendant à être subrogé à l'acquéreur auquel le bien a été vendu en méconnaissance de son droit de préemption; non seulement il n'y a pas identité d'objet et de cause des deux demandes, mais le jugement n'a point ainsi accueilli une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée (3). (Code judic., art. 24, 25 et 28.)
Arrêt :
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