Cour de cassation: Arrêt du 12 septembre 2002 (Belgique). RG C010182F

Date :
12-09-2002
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20020912-1
Numéro de rôle :
C010182F

Résumé :

En cas de sous-assurance, il s'impose, pour le calcul de l'indemnisation qui n'a lieu que dans la proportion de la valeur assurée par rapport à la valeur de l'intérêt assurable, de tenir compte de la valeur réelle du bien au moment du sinistre et non de la valeur à neuf des biens détruits dès lors que le bien est assuré en valeur réelle.

Arrêt :

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N° C.01.0182.F
B. E.,
demanderesse en cassation,
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 19 avril 2001 (pro Deo n° G.01.0009.F),
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile,
contre
P&V ASSURANCES, société coopérative dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Malines, Battelsesteenweg, 95, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2000 par la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1er, 20 et 21 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir décidé qu'il y avait en l'espèce sous-assurance, laquelle devait, conformément à l'article 21 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances applicable à l'époque des faits, donner lieu à application de la règle proportionnelle, l'arrêt attaqué décide qu'il revient à la demanderesse à titre d'indemnité en réparation de la perte du seul mobilier : 700.000 francs : 1.150.000 francs x 591.000 francs = 359.793 francs, à majorer du chômage immobilier et des frais de conservation, soit en tout 419.739 francs sous déduction de la provision de 363.722 francs et condamne dès lors la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité fixée à 56.017 francs majorée d'intérêts moratoires et judiciaires aux motifs que :
" (la défenderesse) fait valoir à juste titre que la règle proportionnelle s'applique tant en cas de sinistre total (cas dans lequel l'assuré ne peut percevoir d'indemnité en capital que pour la part pour laquelle il s'est effectivement assuré) que de sinistre partiel.
Quoi qu'en écrive le conseil de (la demanderesse), il est évident que la totalité du mobilier n'a pas été sinistrée ainsi que cela ressort du rapport d'expertise.
L'état de perte de (la demanderesse) révèle que le dégât au mobilier, tel qu'il a été déclaré, n'était afférent qu'à certaines pièces de l'habitation (rez-de-chaussée, living, cuisine), aucune mention de mobilier de chambre à coucher pour les deux chambres du premier étage n'étant repris audit état.
L'indemnité revenant à (la demanderesse) doit se calculer en appliquant à son dommage (700.000 francs) le rapport existant entre la valeur effectivement assurée insuffisante par rapport à l'ensemble des valeurs assurables (591.000 francs) et la valeur assurable (en l'espèce 1.150.000 francs), indépendamment de la question de savoir si cette valeur assurable est une valeur réelle ou une valeur à neuf, la loi n'opérant à cet égard aucune distinction.
Si la valeur assurée (par hypothèse en valeur réelle, par exemple 800.000 francs) était suffisante par rapport au dommage réel supporté par l'assuré (par exemple 700.000 francs comme en l'espèce), celui-ci aurait droit à un remboursement en valeur à neuf nécessairement supérieur à son dommage en valeur réelle (ici en l'espèce, ce serait 1.150.000 francs, valeur à neuf des biens détruits, valeur supérieure à 700.000 francs).
Si, par contre, le montant du dommage en valeur réelle dépasse la valeur assurée en valeur réelle comme dans le présent cas, il doit être établi, pour déterminer la part du dommage indemnisable revenant à la préjudiciée, une proportion entre la valeur réelle effectivement assurée et la valeur assurable des biens détruits, même si cette valeur est supérieure à la valeur réelle, puisque l'assuré doit prendre une partie de la perte pour lui en raison de la sous-assurance ".
Griefs
1. Première branche
Il y a sous-assurance lorsque la valeur assurée est inférieure à la valeur assurable ; lorsque la perte est totale, l'indemnité perçue par l'assuré sera limitée à la valeur assurée ; en cas de perte partielle, l'indemnité ne représentera qu'une quote-part du dommage, calculée d'après la proportion existant entre la valeur assurée et la valeur de la chose assurée ; la demanderesse avait fait valoir en ses " conclusions d'appel après cassation " que
" c'est bien la totalité du mobilier appartenant à (la demanderesse) qui a disparu dans l'incendie ;
Certes, le premier étage où se trouvait la chambre à coucher de (la demanderesse) n'a pas été à proprement parler la proie des flammes mais les lieux ont été complètement dévastés par les eaux d'extinction ;
Que c'est ainsi que l'expert Q., ingénieur civil désigné par le parquet de Charleroi pour décrire les causes et les dégâts de l'incendie, indique à la page 4 de son rapport notamment : 'Le grenier n'existe pratiquement plus. L'escalier qui y donne accès est en partie calciné. Le toit a disparu. A l'étage, les chambres sont profondément affectées par les chutes d'eaux d'extinction' ;
Que pour sa part, l'expert judiciaire P. a décrit aux pages 90 et suivantes de son rapport l'état dans lequel se trouvait l'étage de la maison loué par (la demanderesse) ;
Qu'il a noté que la chambre arrière était 'détruite par les dégâts des eaux' et que la chambre avant se trouvait dans le même état et enfin que l'escalier en bois qui donnait accès au grenier était fortement calciné et encombré de débris ;
Que le montant total des dommages immobiliers relevé à l'étage de la maison habitée par (la demanderesse) s'élevait à la somme de 211.367-frs (page 28 du rapport de cet expert) ;
(...) enfin qu'à la page 200 de son rapport, l'expert a évalué les pertes mobilières subies par (la demanderesse) ;
Qu'il a noté à ce propos que l'état de perte qui lui avait été communiqué par le conseil technique de (la demanderesse), un sieur C., ne contenait aucune mention de la perte du mobilier des étages ;
'A noter que rien ne figure au sujet du contenu de l'étage qui a normalement dû être endommagé par l'eau lors de l'intervention des pompiers pour le deuxième sinistre, ni au sujet du contenu du grenier qui a été entièrement détruit lors de ce second sinistre. Toutefois, de nombreux montants portés à l'état de perte me paraissent évalués au prix fort, pour ne pas dire surévalués. Je propose ex ôquo et bono de fixer au montant réclamé à l'état de perte le montant total des pertes mobilières de (la demanderesse), soit 1.362.103 francs.
Au cours de la discussion qui a eu lieu à ce sujet lors de la troisième réunion d'expertise, un consensus s'était dégagé pour ramener le montant total des pertes mobilières de (la demanderesse) à la somme de 700.000 francs.
Il a en outre été convenu de fixer comme suit la valeur à neuf des différents mobiliers : ... (la demanderesse) 1.150.000 francs' ;
(...) que l'expert judiciaire a donc considéré que le mobilier de (la demanderesse) qui garnissait le premier étage, une simple chambre à coucher, avait également été gravement endommagé, c'est-à-dire détruit, par les conséquences de l'incendie à cause des effets de l'arrosage des pompiers ;
Que, comme il n'avait pas d'évaluation précise pour la perte de cette partie du mobilier, il a proposé de l'inclure dans la perte totale en considérant que certains postes du mobilier du rez-de-chaussée avaient été surévalués ;
(...) que c'est donc bien une évaluation de la perte de l'ensemble du mobilier de (la demanderesse) qui a finalement eu lieu et qui a recueilli un accord général sur la somme de 700.000 francs ;
(...) qu'il est donc erroné de prétendre qu'une partie seulement du mobilier de (la demanderesse) a péri dans l'incendie et qu'il n'y a donc pas lieu de soustraire de l'indemnisation de (la demanderesse) une somme, fût-elle minime, pour les meubles garnissant l'étage de la maison incendiée ".
L'arrêt attaqué, qui décide " qu'il est évident que la totalité du mobilier n'a pas été sinistré ainsi que cela ressort du rapport d'expertise " et qui se fonde à cet égard sur l'état de perte produit pas la demanderesse lors de cette expertise, sans répondre aux moyens précités circonstanciés des conclusions de la demanderesse soutenant en substance que le mobilier garnissant le premier étage de la maison de la demanderesse avait également été détruit par les conséquences de l'incendie et qu'en l'absence d'évaluation précise dans ledit état pour la perte de cette partie du mobilier, l'expert judiciaire avait proposé de l'inclure dans la perte totale en considérant que certains postes du mobilier du rez-de-chaussée avaient été surévalués, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
2. Seconde branche
Lorsqu'il y a sous-assurance, l'indemnité est établie, en cas de sinistre partiel, en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre la valeur assurée et la valeur assurable ; il appartient à l'assuré lors de la souscription du contrat d'évaluer son bien, cette évaluation pouvant se faire en valeur réelle ou en valeur à neuf ; le rapport existant entre la valeur assurée et la valeur assurable sera dès lors établi en valeur réelle ou en valeur à neuf suivant le choix fait par le souscripteur à la conclusion du contrat. Il résulte en l'espèce des motifs précités de l'arrêt que le dommage réel supporté par la demanderesse était de 700.000 francs et que ce montant dépassait " la valeur assurée en valeur réelle ", soit 591.000 francs ; pour établir la part du dommage indemnisable revenant à la demanderesse, l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors avoir égard qu'à une valeur assurable réelle ; en décidant dès lors que pour déterminer ce dommage il devait être établi " une proportion entre la valeur réelle effectivement assurée et la valeur assurable des biens détruits, même si cette valeur est supérieure à la valeur réelle, puisque l'assuré doit prendre une partie de la perte pour lui en raison de la sous-assurance " et qu'il est indifférent de savoir si la valeur assurable " est une valeur réelle ou à neuf, la loi n'opérant à cet égard aucune distinction " et en retenant comme valeur assurable la somme de 1.150.000 francs, étant selon les constatations de la cour d'appel " la valeur à neuf des biens détruits ", l'arrêt attaqué méconnaît les conditions d'application de la règle proportionnelle dans les assurances de dommage et viole, partant, les articles 1er, 20 et 21 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général.
IV. La décision de la Cour
Vu l'arrêt de la Cour du 10 octobre 1997 ;
Quant à la première branche :
Attendu que l'arrêt considère que " quoi qu'en écrive le conseil de (la demanderesse), il est évident que la totalité du mobilier n'a pas été sinistrée, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise. L'état de perte de (la demanderesse) révèle que le dégât au mobilier, tel qu'il a été déclaré, n'était afférent qu'à certaines pièces de l'habitation (rez-de-chaussée, living, cuisine), aucune mention de mobilier de chambre à coucher pour les deux chambres du premier étage n'étant reprise audit état " ;
Que l'arrêt répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse reproduites dans le moyen ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Quant à la seconde branche :
Attendu que l'article 21 de la loi du 11 juin 1874 dispose que dans tous les cas où l'assurance ne couvre qu'une partie de la valeur de l'objet assuré, l'assuré est considéré lui-même comme assureur pour le surplus de la valeur, sauf convention contraire ;
Qu'en cas de sous-assurance, l'indemnisation par l'assureur n'a lieu que dans la proportion de la valeur assurée par rapport à la valeur de l'intérêt assurable ;
Que, lorsque le bien est assuré en valeur réelle suivant les termes du contrat d'assurance, il s'impose, pour le calcul dudit rapport, de tenir compte de la valeur réelle du bien au moment du sinistre ;
Attendu que l'arrêt constate que le dommage de la demanderesse a été évalué à 700.000 francs et que ce montant dépassait la " valeur assurée en valeur réelle ", soit 591.000 francs ;
Qu'en retenant comme valeur assurable le montant de 1.150.000 francs qui est, suivant les termes de l'arrêt, la " valeur à neuf des biens détruits ", l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le montant de l'indemnité d'assurance revenant à la demanderesse et sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Didier Batselé et Christine Matray, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.