Cour de cassation: Arrêt du 13 mai 1996 (Belgique). RG S950118N

Date :
13-05-1996
Langue :
Français
Taille :
6 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19960513-3
Numéro de rôle :
S950118N

Résumé :

L'article 26 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ne fait pas obstacle à ce que le législateur national établisse une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, pour autant que celle-ci soit fondée sur un critère objectif et puisse être raisonnablement justifié.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 8 juin 1995 par la cour du travail de Bruxelles;
Sur le moyen libellé comme suit : violation des articles 1er et 3 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (article 1er dans la version postérieure à la modification par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et avant la modification par la loi du 20 juillet 1991, que dans sa version postérieure à la modification par la loi du 20 juillet 1991), 6, alinéa 7, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, 48 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 74 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (tant dans sa version postérieure à la modification par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et avant la modification par l'arrêté royal du 19 mai 1993, que dans la version postérieure à la modification par l'arrêté royal du 19 mai 1993), 1. A.2, 1.C et 23 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26 juin 1953, 1er, alinéa 2, du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, approuvé par la loi du 27 février 1967 et 2 et 26 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, approuvé par la loi du 15 mai 1981,
en ce que la cour du travail déclare non fondé l'appel de la demanderesse contre le jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 24 octobre 1994 et confirme, dès lors, la décision du 20 janvier 1992 par laquelle le défendeur a rejeté la demande de la demanderesse tendant à octroyer les prestations familiales garanties à Monsieur Womba Konga, que la cour du travail décide ainsi par les motifs suivants (pages 3 et 5 de l'arrêt attaqué) : "La demanderesse invoque que le terme "réfugié" vise tant le réfugié reconnu que le candidat-réfugié. Il n'est pas contesté qu'un étranger qui introduit une demande afin d'être reconnu comme réfugié, dispose d'un droit de séjour provisoire comme en l'espèce, et pas davantage qu'une reconnaissance en tant que réfugié a un caractère déclaratif (...). Le terme "réfugié" est, dès lors, applicable à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays. Si les circonstances à la suite desquelles une personne a été reconnue réfugiée ont cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. Il ressort de la lecture conjointe de l'article 1. A2 et C5 que la Convention du 28 juillet 1951 est applicable à
toute personne qui est reconnue en qualité de réfugiée, en d'autres termes, toute personne dont la demande d'asile est déclarée fondée. La demanderesse ne prouve pas qu'elle a été reconnue comme réfugiée, en d'autres termes, que sa crainte d'être persécutée est fondée et qu'elle ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de son pays de sorte qu'elle n'est pas exonérée de son obligation d'avoir résidé effectivement en Belgique pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties, comme requis par l'article 1er, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. La demanderesse se voit toutefois octroyer une aide équivalente au minimum de moyens d'existence majorée d'un montant forfaitaire par enfant",
alors que, première branche, aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971, les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique et qui, si elle est étrangère, doit être admise ou autorisée à séjourner en Belgique ou à s'y établir; que la personne physique qui n'est pas belge, ou ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'est ni apatride, ni réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 doit, aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971, avoir résidé effectivement en Belgique de manière ininterrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties; qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 15 décembre 1980, peut être reconnu comme réfugié l'étranger qui réunit les conditions requises à cet effet par les conventions internationales liant la Belgique; que la reconnaissance de la qualité de réfugié a un caractère déclaratif et que, dès lors, un étranger est un réfugié à partir de sa demande de reconnaissance et pas à partir de la reconnaissance; qu'il ressort de la lecture conjointe des articles 1er de la loi du 20 juillet 1971 et 48 de la loi du 15 décembre 1980 que la condition de séjour en Belgique pendant les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties, ne peut être opposée à l'étranger qui réside régulièrement en Belgique et qui a introduit une demande de reconnaissance de son statut de réfugié; qu'aux termes de l'article 23 de la Convention du 28 juillet 1851, les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours public qu'à leurs nationaux; que, conformément aux articles 1.A 2) de la Convention du 28 juillet 1951 et de l'article 1.2 du Protocole du 31 janvier 1967 est considérée comme réfugié toute personne qui,
craignant avec raison d'être persécutée pour diverses raisons, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays; que la reconnaissance en tant que réfugié a un caractère déclaratif et qu'un étranger au sens de l'article 23 de la Convention du 28 juillet 1951 est, dès lors, un réfugié à partir de la demande et pas à partir de la reconnaissance de son statut de réfugié; que la situation de l'étranger pour lequel aucune décision n'a encore été prise concernant sa demande de reconnaissance de son statut de réfugié, ne relève pas des cas dans lesquels la Convention cesse d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de l'article 1.A, conformément à l'article 1.C; qu'il y a lieu d'entendre par "résidence régulière" au sens de l'article 23, un séjour conforme aux conditions d'accès au territoire belge et pas un séjour d'une certaine durée; qu'un étranger qui introduit une demande afin de faire reconnaître son statut de réfugié a, conformément à l'article 74 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, un droit provisoire à séjourner en Belgique et remplit, dès lors, la condition de séjour prévue par l'article 23 de la Convention; que l'article 23 de la Convention a des effets directs dans l'ordre juridique interne belge et que les prestations familiales garanties prévues par la loi du 20 juillet 1971 relèvent de l'assistance et du secours au sens de l'article 23; que le juge qui décide que, conformément à l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971, les candidats réfugiés ne peuvent prétendre aux prestations familiales garanties qu'à la condition d'avoir résidé en Belgique pendant les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties, ne peut, dès lors, pas appliquer cette disposition légale étant donné qu'elle est inconciliable avec l'article 23 de la Convention, cette condition de séjour n'étant pas applicable aux ressortissants belges; que les juges d'appel (p. 1 et 3 de l'arrêt attaqué) constatent que la demanderesse a la nationalité ougandaise, qu'elle a introduit une demande en vue d'obtenir le statut de réfugié et qu'elle réside régulièrement en Belgique, que la cour du travail décide néanmoins que la demanderesse n'est pas exonérée de l'obligation d'avoir résidé effectivement en Belgique pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties, par le motif que la demanderesse ne prouve pas qu'elle a obtenu le statut de réfugié, que, dès lors, la cour du travail viole les articles 1er de la loi du 20 juillet 1971 et 48 de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que la condition de séjour prévue par l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 est applicable à la demanderesse ou, à tout le moins, viole les articles 1er de la loi du 20 juillet 1971, 74 de l'arrê
té royal du 8 octobre 1981, 1.A.2., 1.C et 23 de la Convention du 28 juillet 1951 et 1er, alinéa 2, du Protocole du 27 février 1967 en décidant que la demanderesse n'est pas exonérée de cette obligation de résidence;
seconde branche, les articles 2 et 26 du Pacte international du 19 décembre 1966 prévoient que toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, sont égales devant la loi et que la loi doit garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination sur base de la nationalité; que, dès lors, une différence de traitement entre les ressortissants belges et les étrangers et entre des catégories d'étrangers ne peut être établie que dans la mesure où celle-ci est fondée sur une justification objective et raisonnable et qu'il n'existe pas de disproportion entre les conséquences entraînées par cette distinction et le but qu'elle poursuit; qu'il peut être admis que, pour des motifs budgétaires, le législateur belge peut réserver l'octroi de prestations familiales garanties aux personnes dont le lien avec la Belgique est suffisamment établi et peut, dans ce but, imposer une condition de résidence à l'enfant pour lequel pour lequel les prestations familiales garanties sont demandées et à la personne physique qui a l'enfant à sa charge; que l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 requiert en outre que la personne physique qui a l'enfant à sa charge, ait résidé effectivement et de manière non interrompue en Belgique pendant au moins les cinq dernières années, lorsqu'elle n'est pas Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ni apatride ni réfugié; que si cette disposition légale doit être interprétée dans le sens que cette condition de résidence complémentaire peut être opposée aux candidats réfugiés, elle introduit une distinction illicite entre, d'une part, les candidats réfugiés et, d'autre part, les Belges, ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne, les apatrides et les réfugiés reconnus; qu'en effet, cette distinction ne peut nullement être considérée comme étant raisonnable, puisque, conformément à l'article 74 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 les candidats réfugiés tout comme les ressortissants des Etats-membres de l'Union européenne, les apatrides et les réfugiés reconnus peuvent être autorisés à séjourner en Belgique, mais que seuls les candidats réfugiés peuvent être exclus du droit aux prestations familiales garanties lorsque leur séjour en Belgique n'a pas atteint une certaine durée; qu'en outre, il existe une disproportion manifeste entre les conséquences de cette distinction et la réalisation des objectifs budgétaires poursuivis par le législateur, étant donné que les prestations familiales garanties ne sont accordées qu'après une enquête sur les ressources, et que les personnes concernées qui ont des enfants à charge et qui se trouvent en état de besoin se voient ainsi privées d'une source importante de sé
curité d'existence, alors que les candidats réfugiés dont le statut de réfugié n'est pas reconnu, ne peuvent prétendre aux prestations familiales garanties que pendant une période limitée et ne peuvent, dès lors, prétendre que temporairement et dans une certaine mesure aux moyens publics finançant cette allocation; que le juge ne peut appliquer les dispositions d'une norme de droit interne contraires aux dispositions d'une norme de droit international fixée par traité international qui a des effets directs dans l'ordre juridique interne, que les juges d'appel (pages 1 et 3 de l'arrêt attaqué) ont constaté que la demanderesse est de nationalité ougandaise, qu'elle a introduit une demande afin d'obtenir le statut de réfugié et qu'elle réside régulièrement en Belgique; que la cour du travail décide néanmoins que la demanderesse n'est pas exonérée de l'obligation de résider effectivement en Belgique pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties, par le motif que la demanderesse ne prouve pas qu'elle a le statut de réfugié; que, dès lors, en décidant que la condition de résidence fixée par l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 peut être opposée à la demanderesse, la cour du travail viole les articles 2 et 26 du Pacte international du 19 décembre 1966 et 1er de la loi du 20 juillet 1971;
troisième branche, conformément à l'article 3 de la loi du 20 juillet 1971 les prestations familiales garanties sont, certes, accordées après une enquête sur les ressources, mais qu'en vertu de l'article 6, alinéa 7, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 il n'est pas tenu compte, pour l'évaluation des ressources des prestations qui relèvent de l'assistance publique; que les juges d'appel ont constaté que la demanderesse bénéficie d'une aide égale au minimum de moyens d'existence, majorée d'un montant forfaitaire par enfant, mais qu'ils ne peuvent déduire légalement de cette constatation que la demanderesse ne peut prétendre aux prestations familiales garanties, que, dès lors, la cour du travail viole les articles 1er et 3 de la loi du 20 juillet 1971 et 6, alinéa 7, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, dans la mesure où l'arrêt attaqué doit être interprété en ce sens que la décision de la cour du travail est fondée sur la constatation des juges d'appel selon laquelle la demanderesse bénéficie d'une aide, égale au minimum de moyens d'existence, majorée d'un montant forfaitaire par enfant :
Quant à la première branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, les prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique; qu'en vertu de l'alinéa 2 de cet article, la personne physique visée à l'alinéa 1er, qui n'est pas Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne, et qui n'est ni apatride ni réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, doit avoir résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l'introduction de la demande de prestations familiales garanties;
Qu'un réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 est l'étranger qui est reconnu en tant que tel et pas celui qui s'est borné à se déclarer réfugié ou qui a demandé d'être reconnu en tant que tel;
Que de la circonstance que la reconnaissance en qualité de réfugié est déclarative, ne résulte pas que celui qui s'est borné à faire la demande de reconnaissance puisse, avant l'obtention de celle-ci, exercer l'ensemble des droits accordés aux réfugiés reconnus;
Attendu qu'en vertu de l'article 23 de la Convention du 28 juillet 1951 et de l'article 1.2 du Protocole du 31 janvier 1967, les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours public tendant à pourvoir aux aliments, qu'à leurs nationaux;
Que cette disposition a un effet direct dans l'ordre juridique interne belge et qu'en cas de conflit la règle établie par le traité doit prévaloir;
Qu'il ressort de cette disposition que l'égalité de traitement visée par la convention ne vaut et ce, éventuellement avec effet rétroactif, qu'à l'égard de la personne qui possède la qualité de réfugié et qui est reconnue en tant que telle en vertu de la législation applicable;
Attendu qu'en constatant que la demanderesse n'a pas la qualité de réfugié et qu'en décidant, par ces motifs, que la demanderesse ne peut provisoirement pas prétendre aux prestations familiales, l'arrêt ne viole pas les dispositions légales visées par le moyen en cette branche;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la deuxième branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 26 du Pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi;
Que cette règle ne fait pas obstacle à ce que le législateur national établisse une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, pour autant que cette différence soit fondée sur un critère objectif et puisse être raisonnablement justifiée;
Que la distinction faite entre celui qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et celui qui est reconnu en tant que tel après enquête, est fondée sur un critère objectif;
Qu'il est raisonnablement justifié que le candidat réfugié au sujet duquel subsiste l'incertitude quant au fait qu'il remplit effectivement les conditions requises par la Convention et par la loi pour obtenir la qualité de réfugié
, ne soit pas assimilé, au cours de la période d'enquête sur sa situation, au réfugié reconnu qui a un statut définitif ou aux Belges;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Quant à la troisième branche :
Attendu qu'en cette branche le moyen est dirigé contre un motif surabondant et que, dès lors, il ne pourrait entraîner la cassation;
Qu'en cette branche le moyen est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.