Cour de cassation: Arrêt du 13 octobre 2006 (Belgique). RG C050165N

Date :
13-10-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20061013-5
Numéro de rôle :
C050165N

Résumé :

Le bailleur qui fait usage de son droit de faire exploiter le bien loué par un de ses descendants ne peut donner congé pour céder l'exploitation de ce bien à une société; la circonstance que le gérant de cette société est le fils du bailleur n'y déroge pas.

Arrêt :

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N° C.05.0165.N

1. L.L. ,

2. V.D.E. ,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

B.A.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 30 juin 2004 par le tribunal de première instance d'Audenarde, statuant en degré d'appel.

Le président de section Ernest Waûters a fait rapport.

L'avocat général délégué Pierre Cornelis a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants.

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 7, 1°, 8, §§ 1er et 2, et 9 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme (Section III, Chapitre II, Titre VIII, Livre III du Code civil), remplacés par les articles 5, 6 et 8 de la loi du 7 novembre 1988.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué décide que la thèse du premier juge peut être admise lorsqu'il considère que la défenderesse a valablement mis fin au bail à ferme au profit de son fils en sa qualité de gérant de la société privée à responsabilité limitée Ten Elzas afin de poursuivre l'exploitation sous la forme de la société privée à responsabilité limitée Ten Elzas.

Le jugement attaqué fonde cette décision sur les considérations suivantes :

« La thèse du premier juge peut être admise lorsqu'il considère que la défenderesse a valablement mis fin au bail à ferme au profit de son fils en sa qualité de gérant de la société privée à responsabilité limitée Ten Elzas afin de poursuivre l'exploitation de la société privée à responsabilité limitée Ten Elzas.

Les articles 7, 1°, et 8 de la loi du 4 novembre 1969 prévoient différentes situations dans lesquelles le bailleur peut mettre fin au bail en vue d'une exploitation personnelle et prévoient en effet qui peut être pris en considération en tant que bénéficiaire du congé donné en vue d'une exploitation personnelle.

La thèse des demandeurs ne peut pas davantage être admise par ce tribunal lorsqu'ils soutiennent que les articles 7, 1°, et 8 doivent être considérés indépendamment de l'article 9 de la loi du 4 novembre 1969.

L'article 9 de la loi du 4 novembre 1969 inséré par la loi du 4 novembre 1969 prévoit notamment un certain nombre de conditions auxquelles le congé en vue d'une exploitation personnelle doit répondre.

Alors que la loi du 4 novembre 1969 insiste sur les conditions auxquelles l'exploitation prévue devait répondre, la loi du 7 novembre 1988 insère quelques importantes innovations en ce qui concerne le congé donné en vue d'une exploitation personnelle.

Quelques conditions quant à la personne du futur exploitant sont ainsi ajoutées (âge, aptitude professionnelle et forme juridique de la personne morale). Cette évolution dans la législation sur le bail à ferme était nécessaire dès lors que les sociétés ont aussi acquis une place dans le monde agricole. Le législateur a stimulé lui-même l'exploitation d'entreprises agricoles sous la forme de sociétés en prévoyant la possibilité de créer une société agricole.

La thèse du premier juge peut aussi être admise lorsqu'il considère que le congé pour les sociétés ne se limite pas aux sociétés agricoles.

C'est à juste titre que l'on peut se référer à ce propos à l'alinéa 5 de l'article 9 de la loi du 4 novembre 1969 qui dispose expressément que les personnes morales dont il est question à cet article doivent être constituées conformément à la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole ou sous la forme d'une société de personnes ou d'une société d'une personne à responsabilité limitée et le premier et le deuxième alinéas de cet article prévoient les conditions auxquelles doit répondre l'exploitation du bien repris par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leurs organes ou dirigeants responsables.

Eu égard à ce qui précède, le tribunal admet qu'il est suffisamment établi que la défenderesse pouvait valablement mettre fin au bail au profit de la société de personnes dont son fils est le gérant ».

Branche unique.

Violation des articles 7, 1°, 8, §§ 1er et 2, et 9 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme (formant la section III du Chapitre II, Titre VIII du livre III du Code civil).

Le jugement attaqué décide que la défenderesse a valablement mis fin au contrat de bail à ferme au profit de son fils en sa qualité de gérant de la société de personnes à responsabilité limitée « Ten Elzas » afin de poursuivre l'exploitation sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Ten Elzas ».

Suivant le jugement, il y a lieu de déduire de la combinaison des articles 7, 1°, 8 et 9 de la loi du 4 novembre 1969 qu'un bailleur peut valablement mettre fin au bail au profit d'une société de personnes dont un de ses descendants est le gérant.

Les articles 7, 1°, et 8 de la loi du 4 novembre 1969 prévoient un certain nombre de situations dans lesquelles le bailleur peut mettre fin au bail en vue d'une exploitation personnelle. Ces articles prévoient quelles personnes peuvent être prises en considération en tant que bénéficiaire d'un congé donné en vue d'une exploitation personnelle. Le bailleur peut non seulement mettre fin au bail en vue d'exploiter lui-même le bien loué mais aussi en vue de céder l'exploitation du bien à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint.

L'article 9 de la loi du 4 novembre 1969, tel qu'il a été remplacé par la loi du 7 novembre 1988, contient quelques conditions auxquelles doit répondre le congé donné en vue d'une exploitation personnelle. L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 dispose que l'exploitation du bien repris au preneur sur la base des articles 7, 1°, ou 8, de la loi du 4 novembre 1969 doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leurs organes ou dirigeants responsables, et pas seulement par leurs préposés.

Les articles 7, 1°, et 8 de la loi du 4 novembre 1969 prévoient, dès lors, qui est pris en considération en tant que bénéficiaire du congé en vue d'une exploitation personnelle, alors que l'article 9 de la même loi prévoit les conditions auxquelles doit répondre l'exploitation personnelle ainsi que les conditions qui doivent être remplies par le futur exploitant.

La loi du 4 novembre 1969 ne dispose toutefois pas qu'en tant que personne physique, le bailleur peut mettre fin au bail au profit d'une société dont les administrateurs responsables ou les gérants sont les descendants du bailleur.

En décidant que la défenderesse a mis fin valablement au bail au profit de son fils en sa qualité de gérant d'une société privée à responsabilité limitée afin de poursuivre l'exploitation sous la forme de cette société, le jugement attaqué viole les articles 7, 1°, et 8 de la loi du 4 novembre 1969, ces articles prévoyant qui peut être pris en considération en tant que bénéficiaire du congé donné en vue d'une exploitation personnelle, ainsi que l'article 9 de la loi du 4 novembre 1969, qui prévoit les conditions auxquelles l'exploitation personnelle doit répondre et les conditions qui doivent être remplies par le futur exploitant.

(...)

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Les articles 7,1°, et 8, § 1er, de la loi du 4 novembre 1969 autorisent le bailleur à mettre fin au bail s'il a l'intention d'exploiter lui-même le bien loué ou d'en céder l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.

2. Il ressort de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre fin au bail afin de céder l'exploitation à une société. La circonstance que le gérant d'une société privée à responsabilité limitée est le fils du bailleur n'y déroge pas.

3. Le jugement qui déclare valable le congé donné par la défenderesse afin de céder le bail à la société privée à responsabilité limitée Ten Elzas, dont son fils est le gérant, viole lesdits articles.

4. Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt serra faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Gand, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille six par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général délégué Pierre Cornelis, avec l'assistance du greffier Philippe Van Gem.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le président

de section,