Cour de cassation: Arrêt du 13 septembre 1991 (Belgique). RG 7332

Date :
13-09-1991
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19910913-7
Numéro de rôle :
7332

Résumé :

Lorsqu'il lui est demandé de prendre des sanctions contre un abus d'exercice de la liberté d'expression, commis à l'égard de membres du pouvoir judiciaire, le juge doit tendre à un juste équilibre entre les exigences de la liberté d'expression et les restrictions, qui lui sont applicables en vertu de l'article 10, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Arrêt :

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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation des articles 870, 1138, 2°, du Code judiciaire, 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, du principe général du droit relatif à l'indépendance et l'impartialité du juge, du principe dispositif et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense,
en ce que, statuant sur la demande introduite contre les demandeurs leur reprochant d'avoir méconnu le principe général de prudence, consacré par l'article 1382 du Code civil, pour avoir, en leur qualité d'auteurs d'articles fait publier dans l'hebdomadaire Humo, un compte rendu quant aux positions prises par les défendeurs siégeant en tant que magistrats de la troisième chambre de la cour d'appel d'Anvers et statuant en cause du "notaire X", l'arrêt attaqué considère notamment que "certes, les appelants estiment que leur style agressif et leurs dénigrements offensants sont justifiés dans une publication telle que Humo qu'ils qualifient de "manifestement critique et antibourgeoise" (...); "que si l'on a certes le droit d'être "antibourgeois" (?), il n'est toutefois pas permis de ne livrer que de purs ragots au public, aussi restreint soit-il; (...) que dans l'édition de Humo du 14 octobre 1988 (p. 15) - soit au cours de la présente procédure et bien qu'ils annonçaient dans le même petit article qu'ils interjetteraient appel - les demandeurs aggravent sérieusement leur cas en continuant à reprocher aux demandeurs originaires de n'avoir pas été impartiaux de même qu'en s'attaquant, en des termes humiliants, aux magistrats, cités nommément, qui ont rendu le jugement attaqué; (...) que cet article (paru dans le Humo du 14 octobre 1988), énonce notamment : ... Le vice-président Van der Eecken et les juges Moons et Vlogaert se sont facilement débarrassés de l'affaire ... Nous nous demandons si Messieurs les Juges ont bien lu les conclusions de Humo ... Mais, à aucun moment, Humo n'a fait état de la vie privée des juges (sic) ... Les juges bruxellois Van der Eecken, Moons et Vlogaert n'ont manifestement pas pu se faire une opinion de l'attitude de leurs collègues juges de la cour d'appel d'Anvers avec l'impartialité et l'indépendance requises. Il poursuivent ainsi la tradition d'une justice partiale ...; que cela pourrait s'interpréter comme une tentative particulièrement déplacée et fautive d'influencer les auteurs, d'autant plus qu'à l'intermédiaire de leurs conseils, les appelants laissent entendre dans leurs conclusions (p. 27) qu'aucun journal ne sera disposé à publier l'arrêt qui sera rendu - ce qui n'est d'ailleurs pas demandé",
alors que, première branche, conformément à l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe général du droit invoqué par le moyen, les demandeurs ont droit à ce que, devant la cour d'appel, leur cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial; qu'à cet effet, il faut qu'aucun soupçon de partialité ne puisse naître dans le chef des demandeurs ou, en d'autres termes, qu'il n'y ait eu ou qu'il n'y ait aucun élément pouvant donner lieu à un doute justifié quant à l'indépendance et à l'impartialité requises;
alors que la qualification dénigrante par l'arrêt attaqué (p. 10, alinéa 3) dudit hebdomadaire comme étant "une petite feuille comme Humo", le fait pour l'arrêt d'y ajouter des signes de ponctuation ou d'intercaler des signes ou des mots comme "(?)" (p. 10, alinéa 5) et sic (p. 11, alinéa 2, et le fait d'invoquer d'office des citations parues dans un article ultérieur de Humo du 14 octobre 1988, qui ne faisait pas l'objet du litige et d'y voir "une tentative particulièrement déplacée et fautive d'influencer (les juges d'appel)", cette citation n'ayant pas été soumise à la contradiction des parties, ont fait naître chez les demandeurs des soupçons de parti pris et de partialité des juges d'appel et constituent autant d'éléments pouvant donner lieu dans le chef des demandeurs à un doute justifié quant à l'impartialité, de sorte que l'arrêt attaqué viole l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit relatif à l'indépendance et à l'impartialité des juges;
Quant à la première branche :
Attendu qu'en cette branche, le moyen tend à soutenir que les demandeurs ont pu déduire des termes de l'arrêt que les juges d'appel étaient partiaux;
Attendu que, de la seule circonstance que, dans leur décision, les juges d'appel ont manifesté leur préférence pour la thèse d'une des parties et leur désapprobation pour la thèse des autres parties, ne peut se déduire la violation de la disposition légale et des principes généraux invoqués par le moyen en cette branche;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Sur le second moyen, libellé comme suit : violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955,
en ce que, après avoir reconnu "la priorité" des articles 8, alinéa 1er, et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la notion générale de faute, visée à l'article 1382 du Code civil, et après avoir notamment considéré que "la liberté d'expression et la liberté de la presse, garanties par les articles 14 et 18 du Code judiciaire, et 10, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas illimitées, que certaines limites ne peuvent être dépassées et même s'il est possible d'introduire, sur le plan civil, une demande de dommages et intérêts du chef de délit de presse sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil; (...) qu'aux termes de l'article 10, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exercice de la liberté de la presse peut être soumis à des restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires - comme en l'espèce - à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire; qu'en application de l'article 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le respect de la vie privée, un article de presse doit tendre à être fidèle à la vérité, ne peut être inutilement blessant et doit avoir égard à la vie privée du citoyen", l'arrêt attaqué décide, en se fondant sur l'examen des articles publiés dans l'hebdomadaire Humo, dont les demandeurs étaient les auteurs, que "ceux-ci ont incontestablement commis une faute lourde pour avoir porté gravement atteinte à l'honneur et à la réputation des demandeurs originaires, par des accusations injustifiées et des insinuations offensantes",
alors que,
deuxième branche, en application des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les formalités, conditions, restrictions ou sanctions imposées à l'exercice de la liberté d'expression et plus spécialement à la liberté de la presse des demandeurs en vue de la protection de la vie privée des défendeurs, ne peuvent être plus étendues que les mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire; que la restriction imposée en l'espèce par l'arrêt attaqué en vertu de laquelle l'article de presse doit tendre à la véracité, ne peut être inutilement blessant et doit avoir égard à la vie privée du citoyen, dépasse les mesures nécessaires en ce domaine dans une société démocratique; que, dans le cadre d'un débat public sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire, l'intérêt général est plus important que l'intérêt individuel des juges à être protégés contre la critique qui serait formulée à leur égard, de sorte que, sur la base des critères retenus, l'arrêt attaqué n'a pu légalement condamner les demandeurs à payer des dommages-intérêts aux défendeurs, ni ordonner la publication du jugement (violation de toutes les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen);
Quant à la deuxième branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 10 précité, l'exercice du droit de la liberté d'expression peut être soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire;
Attendu que, lorsqu'il lui est demandé de prendre des sanctions contre un certain abus d'exercice de la liberté d'expression commis à l'égard des membres du pouvoir judiciaire, le juge doit tendre à un juste équilibre entre les exigences de la liberté d'expression et les restrictions applicables, en vertu de l'article 10, alinéa 2, de ladite convention;
Attendu qu'en l'espèce, les juges d'appel fondent leur décision que les demandeurs ont abusé de la liberté d'expression, garantie par l'article 10, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non seulement sur les exigences de la protection de la vie privée des magistrats, mais aussi sur les motifs non critiqués suivant lesquels les accusations émises n'étaient pas prouvées, que la critique était dirigée contre les juges nommément désignés, que les circonstances invoquées étaient étrangères aux décisions qui ont été prises et que les accusations proférées procèdent de la volonté de nuire personnellement aux magistrats et à leur réputation;
Qu'en décidant, ainsi qu'il ressort du texte de l'arrêt "qu'en application de l'article 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la garantie du respect de la vie privée exige qu'un article de presse soit véridique, ne peut être inutilement blessant et doit épargner la vie privée du citoyen", les juges d'appel ont considéré qu'il faut tendre vers un équilibre entre les intérêts de la liberté de la presse et les intérêts privés, mais n'ont pas ainsi décidé que l'intérêt général découlant d'un débat public sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire, est moins important que les intérêts privés; qu'ils n'ont pas davantage ajouté de restriction à celles énoncées limitativement par l'article 10, alinéa 2;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.