Cour de cassation: Arrêt du 14 juillet 2009 (Belgique). RG P.09.1076.N

Date :
14-07-2009
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20090714-2
Numéro de rôle :
P.09.1076.N

Résumé :

En principe, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique uniquement à l'exercice des droits de la défense devant les juridictions de jugement et non à la procédure en matière de détention préventive (1). (1) Voir: Cass., 14 mai 2003, R.G. P.03.0672.F, Pas., 2003, n° 295 et Cass., 28 décembre 2004, R.G. P.04.1647.F, Pas., 2004, n° 628; Voir aussi: R., DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, Malines, 2007, n° 1032.

Arrêt :

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N° P.09.1076.N

R. V. V.,

inculpé, détenu,

demandeur,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau d'Hasselt.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Dans un mémoire annexé au présent arrêt, le demandeur présente quatre moyens.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

4. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: l'étendue du dossier et l'impossibilité d'en obtenir une copie, empêchent le demandeur de préparer sa défense de sorte que ses droits de la défense sont violés.

5. En principe, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique uniquement à l'exercice des droits de la défense devant les juridictions de jugement et pas à la procédure en matière de détention préventive.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

6. Le principe général du droit relatif aux droits de la défense n'interdit pas au législateur de régler spécialement l'exercice des droits de défense dans une matière déterminée telle que celle de la détention préventive.

Pour permettre à l'inculpé d'exercer ses droits de la défense devant les juridictions d'instruction appelées à statuer sur le maintien de la détention préventive, le législateur a prévu que le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil durant le dernier jour ouvrable avant la comparution devant la chambre du conseil et il est à nouveau mis à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable.

7. La seule circonstance que le conseil de l'inculpé se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle de prendre connaissance de l'intégralité du dossier et du contenu des pièces à conviction en raison de la durée de ce délai et de l'impossibilité d'obtenir une copie du dossier, n'empêche pas l'inculpé de pouvoir se défendre.

En outre, l'arrêt relève : « Il est constaté que [le demandeur] n'a pas uniquement pu prendre connaissance du dossier pénal durant le délai légalement prévu par l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il a obtenu, en outre, un sursis devant la chambre du conseil lui permettant la consultation ultérieure de son dossier. Le président a proposé d'examiner la cause devant la chambre des mises en accusation à une date ultérieure pour accorder plus de temps [au demandeur] pour prendre connaissance du dossier pénal. [Le demandeur] n'a, explicitement, pas accédé à cette proposition. »

Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle : l'accès aux pièces de l'enquête proactive est refusé au demandeur alors que leur consultation est nécessaire pour apprécier la régularité de la mise en mouvement de l'enquête et la régularité du mandat d'arrêt.

9. En principe, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique uniquement à l'exercice des droits de la défense devant les juridictions de jugement et pas à la procédure en matière de détention préventive.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

10. Le dossier, mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil en vue de l'audience de la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien du mandat d'arrêt, ne doit comprendre que les pièces relatives à ce maintien qui sont à la disposition du juge d'instruction.

En considérant que, conformément à l'article 21, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le dossier mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil doit comprendre tous les éléments de l'enquête proactive précédant le procès-verbal initial sur la base duquel le ministère public a mis l'affaire à l'instruction, le moyen manque en droit.

11. Dans la mesure où il fait valoir:

- que la consultation de toutes les pièces de l'enquête proactive est nécessaire pour apprécier la régularité de la mise à l'instruction et la régularité du mandat d'arrêt,

- qu'il résulte du procès-verbal initial que l'enquête est devenue réactive déjà antérieurement,

le moyen requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, et est, partant, irrecevable.

Sur le quatrième moyen:

12. Le moyen invoque la violation de l'article 34 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive: le demandeur a été arrêté en exécution du mandat d'arrêt par défaut délivré le 7 mai 2009 alors que les conditions ne sont pas remplies à cet égard; ce mandat d'arrêt ne lui a, en outre, pas été signifié dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté; l'arrêt décide à tort que le demandeur n'a pas été arrêté sur la base de ce mandat d'arrêt par défaut.

13. La nullité éventuelle du mandat d'arrêt par défaut délivré à l'encontre de l'inculpé ou le défaut de sa signification, n'ont pas d'incidence sur la validité d'un nouveau mandat d'arrêt du chef des mêmes faits délivré dans les vingt-quatre heures de la privation effective de liberté.

14. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a été arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt autonome du 15 juin 2009 signifié dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur l'examen d'office des décisions sur l'action publique:

15. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Edward Forrier et Frédéric Close, les conseillers Didier Batselé, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du quatorze juillet deux mille neuf par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,