Pour l'observation régulière de l'article 753 du Code judiciaire, qui fait application de l'article 751, § 1er, alinéa 2, il est requis en degré d'appel que la notification du lieu, du jour et de l'heure où le jugement ou l'arrêt réputé contradictoire sera requis, soit remise par pli judiciaire au domicile de l'adressé tel qu'il est indiqué dans les pièces de la procédure.
Arrêt :
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