Cour de cassation: Arrêt du 14 mai 2001 (Belgique). RG S990174F

Date :
14-05-2001
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20010514-8
Numéro de rôle :
S990174F

Résumé :

Pour que la connaissance du fait invoqué comme motif grave par l'employeur fasse courir le délai prévu par l'article 35, alinéa 3, de la loi relative aux contrats de travail, il est nécessaire que ce fait soit parvenu à la connaissance effective de celui qui a le pouvoir de rompre le contrat de travail (1).

Arrêt :

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N° S.99.0174.F
FORTIS BANQUE, anciennement dénommée Générale de Banque, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro 76.034,
demanderesse en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour du travail de Bruxelles,
représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81/1, où il est fait élection de domicile,
contre S.H.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître René Bützler, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ganshoren, avenue de Villegas, 33-34, où il est fait élection de domicile.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Parmentier en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Leclercq, premier avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 mai 1999 par la cour du travail de Bruxelles;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 35, plus spécialement 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 149 de la Constitution,
en ce que l'arrêt décide que les faits mentionnés dans le rapport d'audit daté du 31 janvier 1992 étaient connus de la demanderesse dès le 7 février 1992 et que par conséquent, en ce qui concerne ces faits, l'envoi de la lettre de rupture du contrat d'emploi du défendeur le 5 mars 1992 était tardif par rapport au délai de trois jours prévu par l'article 35 de la loi sur le contrat de travail, aux motifs que : "contrairement au rapport de M.D.P. de septembre 1991, le rapport d'audit du 31 janvier 1992 comporte de très sévères critiques à l'égard de la gestion (du défendeur), se terminant par une appréciation 'franchement négative en ce qui concerne les crédits, les dépassements et les prêts personnels'. (...) Suite à ce rapport, transmis à la hiérarchie et (au défendeur), ce dernier, ayant pris connaissance des griefs des auditeurs et ayant, selon ses conclusions d'appel, été interrogé à son retour de vacances début février par MM. L. et D., promet par une note du 7 février 1992 de prendre les mesures que les auditeurs recommandent pour remédier à la situation qu'ils ont dénoncée. Cette réponse ne comporte aucun démenti quant aux griefs formulés par les auditeurs et peut donc être considérée comme un aveu implicite de leur bien-fondé. D'autre part, l'absence de toute réaction à la note du 7 février (du défendeur) permet de considérer qu'à cette date la hiérarchie (du défendeur), connaissant la situation existante, estime celle-ci compatible avec la poursuite de la collaboration, compte tenu des mesures annoncées par (le défendeur). A cet égard, la cour (du travail) note que les explications données par (la demanderesse) pour justifier le délai de trois semaines entre la réponse (du défendeur) et son audition par les auditeurs les 2 et 3 mars 1992 ne sont guère convaincantes. (...) Pour ce qui est du troisième grief figurant dans la lettre de rupture ('mise en place d'un circuit pour accorder quand même des crédits à une société suivie par le service des créances litigieuses'), la cour (du travail) considère que
la conclusion de l'audit, en ce qu'elle relève dans certains cas des 'montages artificiels' pour obtenir des crédits, peut parfaitement s'appliquer au cas incriminé et que ce grief peut donc avoir été connu dès le 31 janvier et n'avoir pas été considéré comme un motif de rupture immédiate par la hiérarchie, début février. (...) S'il est clair que la gestion de l'agence du Midi par (le défendeur) a comporté, en 1991, de très sérieuses négligences et imprudences en matière d'octroi de crédits et d'information de la hiérarchie, il est tout aussi clair que compte tenu des griefs circonstanciés figurant au rapport d'audit de janvier 1992, la direction de (la demanderesse) et donc les personnes autorisées à décider d'un licenciement éventuel (du défendeur), devaient avoir pris connaissance de l'essentiel des reproches qui lui sont adressés dans la lettre de rupture plusieurs semaines avant l'audition (du défendeur) des 2 et 3 mars 1992, et avaient, au vu des mesures annoncées par (le défendeur) par mémo du 7 février 1992, décidé de lui maintenir la confiance nécessaire à la poursuite de la collaboration",
alors que, première branche, la cour (du travail) décide ainsi que la connaissance du rapport d'audit du 31 janvier 1992 par la "hiérarchie" du défendeur emportait la connaissance de ce rapport, et par conséquent des faits qui y étaient mentionnés, dans le chef de la personne qui, au sein de la demanderesse, a le pouvoir de licencier sans répondre aux conclusions de la demanderesse selon lesquelles : "Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours au moins; (...) un congé pour motif grave n'est pas irrégulier par le simple fait que celui qui notifie le congé aurait pu prendre connaissance des faits plus tôt. Le délai de trois jours ouvrables ne commence à courir qu'à partir du moment où la partie qui notifie congé a une connaissance suffisante des faits. Ces faits sont connus de la partie qui donne congé lorsqu'elle a une certitude suffisante pour se faire une opinion en connaissance de cause, c'est-à-dire pour sa propre persuasion et vis-à-vis de l'autre partie et du tribunal au sujet de l'existence des faits et des circonstances qui peuvent en faire un motif grave. Sauf s'il s'agit d'une manoeuvre dilatoire, le congé qui est donné après avoir effectué une enquête au sujet des faits portés à la connaissance et une audition du travailleur concerné ne peut être considéré comme tardif. C'est la personne ou l'organe compétent pour donner le congé qui doit avoir une connaissance suffisante des faits qui constituent le motif grave pour que le délai de trois jours ouvrables commence à courir", et "la connaissance des faits ne relève ni de l'appréciation de l'audit, ni de la hiérarchie directe du (défendeur), en l'occurrence MM. D. et L., ni de la direction du siège de Bruxelles mais bien de la direction des ressources humaines et affaires sociales, organe compétent pour prendre une décision de licenciement pour motif grave" et "les rapports de l'audit et les PV d'audition du (défendeur) ont été portés à la connaissance de la direction des ressources humaines et des affaires sociales compé
tente pour licencier, le 4 mars 1992. Le licenciement intervenu le 5 mars 1992 n'est donc pas tardif" ; d'où il suit que l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution;
deuxième branche, à tout le moins les motifs précités ne répondent-ils aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen que de manière ambiguë, laissant incertain si la cour (du travail) a considéré que la "hiérarchie" du défendeur était, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, compétente pour décider du licenciement ou si elle a décidé que le rapport d'audit du 31 janvier 1992 avait également été à ce moment communiqué à la direction générale de la demanderesse compétente pour décider du licenciement; d'où il suit que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution;
troisième branche, dans la deuxième interprétation de l'arrêt proposé à la deuxième branche, l'arrêt serait motivé de manière contradictoire; que la décision selon laquelle le rapport d'audit du 31 janvier 1992 aurait été communiqué à la direction générale de la demanderesse à ce moment est en contradiction avec la constatation préalable de l'arrêt selon laquelle les auditeurs n'avaient fait rapport que le 4 mars 1992 "à la direction générale après avoir entendu les explications (du défendeur) les 2 et 3 mars 1992"; d'où il suit qu'en raison de cette contradiction l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution;
quatrième branche, comme le soutenait en conclusions la demanderesse, le fait invoqué à l'appui de la rupture pour motif grave n'est connu, au sens de l'article 35 de la loi sur le contrat de travail, de la partie qui donne le congé que lorsque celle-ci a de ce fait une connaissance suffisante pour se faire une opinion en connaissance de cause, c'est-à-dire pour sa propre persuasion et vis-à-vis de l'autre partie et du tribunal au sujet des faits et des circonstances qui peuvent en faire un motif grave; d'où il suit que "la connaissance de la situation existante" par la "hiérarchie (du défendeur)" et le fait que "compte tenu des griefs circonstanciés figurant au rapport d'audit de janvier 1992 la direction de (la demanderesse) et donc les personnes autorisées à décider d'un licenciement éventuel (du défendeur) devaient avoir pris connaissance de l'essentiel des reproches qui lui sont adressés dans la lettre de rupture" et, en ce qui concerne le troisième grief, le fait que celui-ci "peut donc avoir été connu dès le 31 janvier 1992" ne constituent pas la constatation d'une connaissance effective par la demanderesse, avant l'expiration du délai de trois jours, des griefs formulés dans la lettre de licenciement (violation de l'article 35 et plus spécialement 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) :
Quant à la quatrième branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que le moyen en cette branche, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation :
Attendu que l'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie;
Sur le fondement du moyen :
Attendu qu'aux termes de l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne le congé, depuis trois jours ouvrables au moins;
Qu'au sens de cette disposition légale, le fait qui constitue le motif grave de rupture est connu de la partie donnant congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause quant à l'existence du fait et aux circonstances de nature à lui attribuer le caractère d'un motif grave, une certitude suffisant à sa propre conviction et aussi à l'égard de l'autre partie et de la justice;
Attendu que, sans se prononcer à cet égard sur la gravité du motif de rupture, l'arrêt considère que "compte tenu des griefs circonstanciés figurant au rapport d'audit de janvier 1992, la direction de (la demanderesse) et donc les personnes autorisées à décider d'un licenciement éventuel (du défendeur) devaient avoir pris connaissance de l'essentiel des reproches qui lui sont adressés dans la lettre de rupture plusieurs semaines avant l'audition (du défendeur) des 2 et 3 mars 1992 (...)" et, s'agissant du "troisième grief figurant dans la lettre de rupture", que "ce grief peut donc avoir été connu dès le 31 janvier (...)";
Attendu que par ces considérations, qui n'impliquent pas que les personnes ayant le pouvoir de décider du licenciement du défendeur aient eu une connaissance effective des faits commis par celui-ci, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
PAR CES MOTIFS,
sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du premier moyen et les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue,
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Marchal, premier président, Monsieur Parmentier, Monsieur Storck, Monsieur Plas et Madame Matray, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille un, par Monsieur Marchal, premier président, en présence de Monsieur Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Monsieur Bierlaire, greffier.