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Cour de cassation: Arrêt du 14 octobre 2008 (Belgique). RG P.08.0779.N

Date :
14-10-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20081014-2
Numéro de rôle :
P.08.0779.N

Résumé :

Est irrecevable la requête tendant à l'interprétation d'une décision rendue antérieurement qui, en réalité, critique la décision rendue sur la base d'éléments ou arguments nouveaux ou tente d'en empêcher l'exécution (1). (1) Cass., 16 mai 1989, RG 2682, Pas., 1989,n° 525.

Arrêt :

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N° P.08.0779.N

A. J.,

partie citante directement en interprétation d'un jugement,

Me Luc Beerden, avocat au barreau de Hasselt,

contre

1. LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE HASSELT,

défendeur sur citation directe,

2. VILLE DE HASSELT,

défenderesse sur citation directe,

3. L'INSPECTEUR REGIONAL URBANISTE,

défendeur sur citation directe,

Me Christian Lemache, avocat au barreau de Hasselt.

I.la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2008 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente cinq moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II.la décision de la cour

(...)

Sur le deuxième moyen :

2. L'article 793 du Code judiciaire prévoit que le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.

3. Est donc irrecevable la requête qui tend à l'interprétation d'une décision rendue antérieurement, mais qui, en réalité, sur la base d'éléments ou d'arguments nouveaux, critique cette décision ou tente d'en empêcher l'exécution.

4. Les juges d'appel ont dès lors légalement décidé que, dans le contexte de la seule demande d'interprétation dont ils étaient saisis, ils étaient sans compétence pour se prononcer notamment sur la prescription d'une mesure de réparation antérieurement ordonnée.

Le moyen ne peut être accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Etienne Goethals, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du quatorze octobre 2008 par le président de section Edward Forrier, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,