Cour de cassation: Arrêt du 15 octobre 2015 (Belgique). RG F.14.0187.N

Date :
15-10-2015
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20151015-1
Numéro de rôle :
F.14.0187.N

Résumé :

Si un rôle déclaré exécutoire ne peut en principe être exécuté que à l'encontre du ou des contribuable(s) mentionné(s) dans ce rôle, l'exécution du rôle à l'encontre d'autres personnes est possible si cela résulte du système de la loi (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

Arrêt :

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N° F.14.0187.N

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

contre

R. H.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 16 mars 2015.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

1. Si un rôle déclaré exécutoire ne peut en principe être exécuté que contre le ou les contribuables mentionné(s) dans ce rôle, l'exécution du rôle contre d'autres personnes est possible si cela résulte du système de la loi.

2. Les associés commandités d'une société en commandite simple sont personnellement et solidairement tenus des impôts dus par celle-ci et sont des contribuables qui ont le droit d'introduire une réclamation contre l'imposition établie au nom de la société, y compris les décimes additionnels, les majorations et les amendes. Cette imposition peut être exécutée contre les associés commandités.

3. En considérant qu'il ne peut être procédé à l'exécution forcée à charge d'un associé d'une société en commandite simple que « lorsque le créancier dispose d'une titre exécutoire à charge de cet associé en personne, qui doit au préalable avoir été condamné en son nom propre à respecter sa responsabilité solidaire », les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille quinze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,