Cour de cassation: Arrêt du 15 septembre 2017 (Belgique). RG C.17.0057.F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20170915-6
- Numéro de rôle :
- C.17.0057.F
Résumé :
L'indemnité d'éviction, qui est une indemnité de clientèle due à l'agent après la cessation du contrat, ne constitue pas la rémunération d'une transaction commerciale conclue entre cet agent et le commettant et ne rentre dès lors pas dans le champ d'application de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (1). (1) Voir Cass. 27 mai 2016, RG C.15.0292.F, Pas. 2016, n° X.
Arrêt :
N° C.17.0057.F
PROXIMUS, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
ALPHACOM, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, chaussée de Waterloo, 1151,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Suivant l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, cette loi s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.
En vertu de l'article 2.1 de cette loi, on entend par transaction commerciale toute transaction entre des entreprises qui conduit contre rémunération à la fourniture de biens ou à la prestation de services.
En vertu de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, applicable au litige, après la cessation du contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des avantages substantiels au commettant.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que l'indemnité d'éviction, qui est une indemnité de clientèle due à l'agent après la cessation du contrat, ne constitue pas la rémunération d'une transaction commerciale conclue entre cet agent et le commettant et ne rentre dès lors pas dans le champ d'application de la loi précitée du 2 août 2002.
L'arrêt, qui condamne la demanderesse à payer à la défenderesse « la somme provisionnelle de 113.130,60 euros du chef d'indemnité d'éviction à augmenter des intérêts au taux prévu par la loi du 2 août 2002 sur les retards de paiement dans les transactions commerciales depuis la date de la citation jusqu'au complet paiement », viole les dispositions précitées de la loi du 2 août 2002.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer des intérêts au taux prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales sur le montant provisionnel de 113.130,60 euros dû au titre d'indemnité d'éviction et qu'il autorise la capitalisation des intérêts sur cette somme les 30 août 2013 et 31 mars 2015 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M.-Cl Ernotte M. Lemal
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck