Cour de cassation: Arrêt du 16 décembre 1999 (Belgique). RG C990062N

Date :
16-12-1999
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19991216-2
Numéro de rôle :
C990062N

Résumé :

Lorsque le conseil d'appel de l'Ordre des architectes prononce une seule peine du chef de plusieurs infractions, le moyen de cassation relatif à une seule infraction est recevable s'il n'est pas établi que la faute non visée par le moyen aurait entraîné la peine disciplinaire prononcée.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu la décision attaquée, rendue le 14 janvier 1999 par le Conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes;
Sur le moyen, libellé comme suit: violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée,
en ce que la décision attaquée déclare l'appel du demandeur recevable mais non fondé, et inflige au demandeur, par confirmation de la décision du conseil de l'Ordre des architectes de la province d'Anvers, une peine disciplinaire de trois mois de suspension du chef des préventions A, B et D, aux motifs suivants:
"Attendu que l'examen par le conseil d'appel des dossiers qui lui ont été transmis, démontre que les constatations faites lors de l'examen par le bureau correspondent à la réalité;
que l'architecte Van Mol ne nie d'ailleurs pas que lorsque les maîtres de l'ouvrage lui soumettent un projet d'une habitation clefs sur porte, il n'en rédige pas d'autre;
que cela rend peu crédible l'affirmation que la convention d'architecte avec le maître de l'ouvrage porte une date antérieure à la date de la convention entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur;
que l'examen des dossiers démontre également que le plan joint à la demande de permis de bâtir ne suffit pas comme tel comme plan d'exécution;
que l'affirmation que la demande de permis de bâtir était si détaillée qu'elle pouvait servir de plan d'exécution ne peut être admise;
que la rédaction d'un procès-verbal de réception provisoire n'a certainement pas été systématique;
qu'en se référant au "minicontrat", l'architecte Van Mol admet de manière implicite que les missions incomplètes sont pratique courante;
qu'il sait que le Conseil national n'accepte pas le "minicontrat";
que le fait A demeure établi;
Que le fait que la prévention inadéquate «de n'avoir pas, à tout le moins, assisté le maître de l'ouvrage de manière suffisante' n'apparaît pas établie, n'y déroge pas;
Attendu que le fait B, en connexité avec le fait A, est également établi;
Attendu que le fait D n'est en réalité contesté que par l'affirmation qu'il n'entrait pas dans l'intention de l'architecte Van Mol de tromper le conseil (bureau);
que pour le surplus, il estime que sa déclaration du 22.05.1997 était àpparemment malheureuse';
qu'il est constant que le 22.05.1997 il a prétendu travailler en respectant strictement les règles, ce qui ne correspond pas du tout à la manière de travailler, décrite au cours de sa deuxième audition, pour les maîtres de l'ouvrage que l'entrepreneur «clef sur porte' lui a présentés;
que l'architecte Van Mol n'est pas davantage convaincant lorsqu'il explicite sa première déclaration par la portée générale de la question;
qu'il ressort clairement du procès-verbal qu'il lui a été demandé comment il procédait concrètement". (voir la décision, p. 2, alinéa 4 - p. 3),
alors que dans ses conclusions d'appel, pour autant qu'il ait été établi qu'il avait accepté des missions incomplètes, le demandeur avait demandé à être acquitté des préventions mises à sa charge, une condamnation disciplinaire du chef de ces faits étant contraire aux articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Constitution, ainsi qu'à la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique:
"Pour autant qu'il soit établi que des missions incomplètes aient été acceptées, quod non, il échet de dire qu'elles ne peuvent être considérées comme contraires aux règles déontologiques (Conseil d'appel de l'Ordre des architectes 29/1/1997 en cause de Vandervoort Danny);
Pour autant que de besoin le concluant soulève qu'en cette matière la politique de l'Ordre provincial n'est pas cohérente (voir le Limbourg et la Flandre occidentale), ce qui se traduit par un traitement inégal des architectes et constitue une violation des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la Constitution;
Il est d'ailleurs notoire que le conseil de l'Ordre de la province du Limbourg admet l'exécution de ce genre de missions, et propage même ouvertement le soi-disant 'minicontrat':
Le simple fait que le Conseil national apporte son appui au principe des missions complètes, n'implique pas que la situation ne soit pas différente au Limbourg et en Flandre occidentale;
De plus, ces conseils provinciaux du Limbourg et de la Flandre occidentale ne demandent pas que lors de la demande de visa un contrat soit déposé (cette obligation rend le contrôle possible);
Si le conseil d'appel considérait comme non établies les dérogations existant dans les diverses provinces (ce que le Conseil d'appel a toutefois fait de manière implicite dans l'affaire Vandervoort précitée), il échet d'obliger le Conseil national, sur la base des articles 871 du Code judiciaire et 54, § 4, du règlement d'ordre intérieur, de produire les documents suivants:
- tous les documents relatifs aux problèmes de l'éventuelle autorisation d'accepter des missions incomplètes, des minicontrats ou des contrats étanches, tels qu'ils ont été examinés par le Conseil national et entre le Conseil national et les Conseils provinciaux;
- un relevé des procédures disciplinaires menées devant le Conseil de l'ordre de la province du Limbourg au cours de ces trois dernières années;
Il est en effet impensable qu'il existe une déontologie différente dans le ressort d'un conseil disciplinaire d'appel, notamment en matière des agissements qui violent ou non l'honneur et la dignité de la profession;
Dans ce contexte il est important de mentionner que Monsieur le ministre Pinxten a l'intention de réorganiser les conseils disciplinaires de manière nationale afin d'éviter une application différente par province des règles déontologiques (Bouwkroniek 30 octobre 1998);
Il peut difficilement être nié que l'application de directives différentes par les Conseils provinciaux viole l'égalité entre les (architectes);
Certaines activités sont tolérées dans la province du Limbourg, alors que dans la province d'Anvers elles sont poursuivies disciplinairement ('Ernstiger is evenwel het risico dat besloten ligt binnen eenzelfde beroepsgroep. De tuchtrechtscolleges krijgen een autonomie toegemeten die hen ruimte biedt om een eigen disciplinair beleid uit te stippelen. Strafbaarstellingen en straftoemeting zijn niet in alle tuchtrechtscolleges gelijk. In verscheidene beroepsgroepen bestaan bijvoorbeeld merkelijke verschillen tussen de Franstalige en de Nederlandstalige tuchtraden. De afwijkingen die zo tussen de tuchtrechtscolleges van een beroepsgroep groeien, worden niet volledig gecorrigeerd door rechtskundige bijzitters of door een tweede aanleg. Een tuchtuitspraak (of het ontbreken ervan) kan zo een schending van een gelijkheidsbeginsel opleveren'). Van der Biesen, Om de eer en de waardigheid? Tuchtrechtspraak in de vrije beroepen, p. 67;
Le traitement discriminatoire des architectes de la province d'Anvers par rapport à ceux de la province du Limbourg produit en outre des effets économiques indéniables. En cas de refus par un architecte anversois, le client peut s'adresser à un architecte limbourgeois qui n'a pas à craindre des sanctions de son autorité disciplinaire;
L'accès au marché est ainsi limité de manière illicite, ce qui constitue une infraction à la loi sur la protection de la concurrence économique du 5 août 1991"; (voir conclusions d'appel, p. 3-4, al. 3):
Que la décision attaquée ne répond pas à cette défense circonstanciée du demandeur qui, en citant des dispositions pertinentes, a fait état du traitement discriminatoire des architectes de la province d'Anvers en cas de poursuites disciplinaires et de sanctions du chef de l'acceptation de missions incomplètes et des préventions connexes;
Que, dans leurs considérations, les juges d'appel n'ont pas davantage indiqué pourquoi la production des preuves pertinentes en possession du conseil national n'a pas été ordonnée, ce qui avait été demandé en ses conclusions par le demandeur en application des articles 871 du Code judiciaire et 54, §4, du règlement d'ordre intérieur du conseil d'appel; de sorte que le conseil d'appel de l'Ordre des architectes n'a dès lors pas régulièrement motivé la condamnation du demandeur du chef des préventions A, B et D (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée):
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que la décision demeure légalement justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de la prévention D, non critiquée par le moyen:
Attendu que le demandeur est condamné du chef des préventions A, B et D réunies à une seule peine disciplinaire de suspension de trois mois;
Attendu qu'il n'est pas établi que les fautes non visées par le moyen auraient entraîné la peine disciplinaire prononcée;
Qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir;
Sur le moyen lui-même:
Attendu que la décision ne répond pas au moyen de défense invoquant le traitement discriminatoire dont ce Conseil national était conscient et le fait qu'ainsi l'accès à la profession était gêné;
Que dans cette mesure le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse la décision attaquée sauf en tant qu'elle déclare l'appel recevable;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée;
Condamne le défendeur aux dépens;
Renvoie l'affaire ainsi limitée au conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des architectes, autrement composé.