Cour de cassation: Arrêt du 16 janvier 2004 (Belgique). RG F020026F

Date :
16-01-2004
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20040116-4
Numéro de rôle :
F020026F

Résumé :

Au sens de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus (1964), le domicile est une notion de fait caractérisée nécessairement par une certaine permanence ou continuité, dont l'appréciation relève du juge du fond et dont la qualification s'effectue sous le contrôle de la Cour de cassation (1) (2). (1) En l'espèce le demandeur s'était fait rayer des registres de la population en Belgique au cours de l'année 1990, s'était établi dans un pays africain pendant trois ans, puis dans un autre pays africain pendant plus de six ans, où la demanderesse l'avait rejoint un an après qu'il s'y soit installé. L'arrêt attaqué, qui déclare que le demandeur a conservé la qualité d'habitant du royaume pendant les périodes imposables 1990 à 1992, fait apparaître que la cour d'appel a relevé que le demandeur avait conservé en Belgique son habitation réelle, où il s'était attaché et revenait après des absences, même longues et nombreuses, que la famille du demandeur avait continué à vivre en Belgique et à y être domiciliée et que plusieurs éléments de fait montraient que le demandeur n'avait pas manifesté d'intention de transporter en Afrique son foyer et le siège principal de ses affaires. (2) Cass., 3 juin 2002, RG F.01.0017.F, www.cass.be, à cette date.

Arrêt :

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N° F.02.0026.F
1. C. P., et
2. S. N.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2001 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent deux moyens.
Par un acte déposé au greffe de la Cour le 10 décembre 2003, ils se désistent du second moyen.
Le premier moyen est libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 3, ,§ 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus (1964), tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989 ;
- article 3, ,§ 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Décisions et motifs critiqués
Sans dénier que, comme les demandeurs le soutenaient dans leur recours fiscal et dans leurs conclusions d'appel, (1) le demandeur s'était fait rayer des registres de la population en Belgique le 23 juillet 1990, (2) il était établi au Zaïre de juillet 1990 à septembre 1993, puis en Côte d'Ivoire de septembre 1993 jusqu'à la fin 1999, (3) la demanderesse l'avait rejoint en Côte d'Ivoire en juin 1994,
l'arrêt attaqué déclare que le demandeur avait conservé la qualité d'habitant du Royaume pendant les périodes imposables 1990 à 1992.
L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
" Les circonstances vantées par les (demandeurs) ne sont pas déterminantes pour la solution du litige ; le domicile fiscal ne recouvre pas la notion de domicile civil (...) ; c'est l'endroit où l'on possède une habitation réelle et où l'on a manifesté l'intention de s'attacher ou de revenir après des absences même longues et nombreuses et c'est une pure notion de fait (...) ; la cour ne peut que partager les motifs développés par le directeur dans sa décision pour considérer que le (demandeur) n'a pas perdu sa qualité d'habitant du Royaume et que les époux ne peuvent être considérés comme séparés de fait ; la famille entière du (demandeur) a continué de vivre en Belgique en y conservant son domicile légal, le (demandeur) était engagé pour des termes d'un an et son contrat prévoyait, à sa propre demande, que celui-ci puisse effectuer deux voyages de retour par an aux frais de la société ; une part non négligeable de son revenu mensuel était versé sur son compte en Belgique, la ligne de téléphone est restée inscrite au nom des deux époux, la facturation des consommations d'électricité se faisait encore au nom du mari, le véhicule du couple est demeuré immatriculé au nom du mari jusqu'en 1994, les factures d'entretien du véhicule étaient libellées tantôt au nom de l'époux, tantôt au nom de l'épouse, les attestations de remboursement de l'emprunt hypothécaire demeuraient établies au nom du mari ; il suit de l'ensemble de ces considérations que le (demandeur) n'a pas manifesté son intention de transporter en Afrique son foyer et le siège principal de ses affaires ".
La décision du directeur régional à laquelle l'arrêt se réfère ne contient pas d'autres motifs que les motifs précités de l'arrêt.
Griefs
L'article 3, ,§ 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus (1964), tel qu'il a été modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989, de même que l'article 3, ,§ 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dispose : " Sont assujettis à l'impôt des personnes physiques, les habitants du Royaume, c'est-à-dire : 1° les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune ". Au sens de cette disposition, le domicile est une notion de fait nécessairement caractérisée par une certaine permanence ou continuité, et le siège de la fortune, l'endroit caractérisé naturellement par une certaine unité, d'où elle est gérée.
En l'espèce, les motifs précités de l'arrêt ne justifient pas légalement que, malgré son établissement pour une longue durée à l'étranger à partir du 23 juillet 1990, le demandeur avait maintenu son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique depuis cette date jusqu'au 31 décembre 1992. En particulier, le motif de l'arrêt selon lequel les demandeurs " ne peuvent être considérés comme séparés de fait " est contredit par la constatation de l'arrêt que le demandeur ne pouvait faire que deux voyages en Belgique par an (violation des articles 3, ,§ 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus (1964) en ce qui concerne la période du 23 juillet au 31 décembre 1990, 3, ,§ 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les périodes imposables 1991 et 1992).
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 3, ,§ 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus (1964) et de l'article 3, ,§ 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est un habitant du Royaume la personne physique qui a établi en Belgique son domicile ou le siège de sa fortune ;
Attendu que si les éléments de fait permettant de déterminer l'existence d'un domicile relèvent de l'appréciation du juge du fond, en revanche, leur qualification s'effectue sous le contrôle de la Cour ;
Qu'au sens de la loi fiscale, le domicile est une notion de fait nécessairement caractérisée par une certaine permanence ou continuité ;
Attendu que, ainsi qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt reproduites dans le moyen, la cour d'appel a relevé que le demandeur avait conservé en Belgique son habitation réelle, où il s'était attaché et revenait après des absences, même longues et nombreuses, que la famille du demandeur avait continué à vivre en Belgique et à y être domiciliée et que plusieurs éléments de fait montraient que le demandeur n'avait pas manifesté d'intention de transporter en Afrique son foyer et le siège principal de ses affaires ;
Qu'ainsi la cour d'appel a légalement décidé que le demandeur avait, pour les exercices d'imposition litigieux, la qualité d'habitant du Royaume ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du second moyen ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-neuf euros septante et un centimes payés par les demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du seize janvier deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.