Ne méconnaît pas la règle du fardeau de la preuve en matière répressive la décision qui constate que les allégations du prévenu sont dépourvues de tout élément de nature à leur attribuer crédit et que la preuve des faits faisant l'objet de la prévention est apportée par le ministère public et la partie civile (1). (Principe général du fardeau de la preuve en matière répressive.)
Arrêt :
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