Cour de cassation: Arrêt du 16 mars 2015 (Belgique). RG S.13.0055.F

Date :
16-03-2015
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20150316-3
Numéro de rôle :
S.13.0055.F

Résumé :

L'article 3, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 étend l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu’à cet exploitant: les conditions de cette disposition ne sont réunies que lorsque les transports de choses sont commandés aux personnes qui les effectuent par l'entreprise à l'exploitant de laquelle l'application de la loi est étendue (1). (1) Voir les concl. du MP.

Arrêt :

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N° S.13.0055.F

MB - TRANS, société anonyme dont le siège social est établi à La Louvière (Houdeng-Aimeries), rue du Blanc Pain, 43,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er avril 2010 par la cour du travail de Mons.

Le 30 janvier 2015, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

- article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare « l'appel recevable et fondé ».

L'arrêt se fonde sur les motifs selon lesquels :

« En ce qui concerne les conditions qui doivent être remplies pour que la présomption trouve à s'appliquer, on peut les résumer comme suit :

- 1'activité exercée doit concerner le transport de choses,

- le transport doit être commandé par une entreprise,

- le transport doit être effectué au moyen de véhicules dont le transporteur n'est pas propriétaire ou dont l'achat est financé ou dont le financement est garanti par l'exploitant de cette entreprise ;

Pour ce qui est de la première condition, il n'est ni contesté ni contestable que l'activité exercée concerne bien le transport de choses ;

À propos de la seconde condition, l'utilisation de l'article indéfini ‘une' sert à désigner une personne ou une chose de manière indéterminée, l'essentiel est qu'il s'agisse d'une ‘entreprise', c'est-à-dire, selon le sens habituel, d'une unité économique de production au sens le plus large du terme, indépendamment de sa forme juridique (voir à ce sujet la définition donnée par les dictionnaires usuels). Il faut donc, mais il suffit, qu'une entreprise ait commandé le transport. Il peut ainsi s'agir de la [demanderesse] ou de toute autre entreprise. Ainsi, le fait que les transporteurs n'auraient, à titre individuel, jamais reçu d'ordre de commande de la [demanderesse] mais toujours et directement d'une autre entreprise est sans incidence. La seconde condition est donc également remplie ;

Au sujet de la troisième condition, elle contient une alternative dont une seule des deux doit être rencontrée. Il faut que le transport ait été effectué au moyen de véhicules dont le transporteur n'est pas propriétaire (alternative principale) ou dont l'achat est financé ou dont le financement est garanti par l'exploitant de cette entreprise (pour cette alternative subsidiaire, on notera au passage et de manière surabondante que l'entreprise dont il est question paraît devoir être celle qui commande le transport) ;

L'alternative principale de la troisième condition est également rencontrée au regard de ce qui est développé ci-dessus [...], étant pour le surplus entendu que la propriété des camions dans le chef des transporteurs personnes physiques ne peut être concrétisée ou établie au 'travers de la seule détention de parts sociales ou par le biais de la prise en charge des frais d'entretien des tracteurs ».

L'arrêt en déduit que « les conditions à remplir pour que la présomption de l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 trouve à s'appliquer sont réunies en l'espèce ».

Griefs

En vertu de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, étendre, dans les conditions qu'il détermine, l'application de cette loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail ; dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur.

Selon l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant.

Cette disposition fait donc la différence entre, d'une part, les personnes qui effectuent les transports de choses et, d'autre part, l'exploitant de l'entreprise qui commande ces transports de choses, lequel exploitant est la personne désignée par le Roi comme celle qu'il y a lieu de considérer comme l'employeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969. L'article 2, § 1er, 1° in fine, de la loi du 27 juin 1969 dispose en effet que « le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur ».

En outre, la Cour de cassation considère que, pour que l'extension opère et qu'il y ait assujettissement, il suffit que soient réunis les éléments de fait prévus par la loi sans qu'aucune autre condition doive être remplie ou qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un quelconque lien de subordination.

Une fois les éléments réunis, l'article 3, 5°, crée une présomption irréfragable selon laquelle les travailleurs concernés fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou exécutent un travail selon des conditions similaires à celles d'un contrat de travail sans se trouver juridiquement sous l'autorité d'une autre personne.

Encore faut-il que ce soit bien et précisément les éléments de fait prévus par la loi qui soient réunis pour que la présomption légale soit d'application.

En l'espèce, par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt considère, « à propos de la seconde condition », que « l'utilisation de l'article indéfini ‘une' sert à désigner une personne ou une chose de manière indéterminée, l'essentiel est qu'il s'agisse d'une ‘entreprise' » et qu' « il peut [...] s'agir de la [demanderesse] ou de toute autre entreprise ; qu'ainsi, le fait que les transporteurs n'auraient, à titre individuel, jamais reçu d'ordre de commande de la [demanderesse] mais toujours et directement d'une autre entreprise est sans incidence ».

De la sorte, l'arrêt admet, pour l'application de la présomption légale précitée, que les commandes reçues par les transporteurs puissent émaner d'une entreprise tierce, et non pas seulement de l'entreprise de l'exploitant.

En conséquence, l'arrêt, qui décide, sur la base des considérations qui précèdent, que sont réunies en l'espèce les conditions d'application de la présomption des articles 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969, méconnaît la portée légale de cette présomption (violation des dispositions visées au moyen).

III. La décision de la Cour

Aux termes de l'article 2, 1er, 1º, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, étendre, dans les conditions qu'il détermine, l'application de cette loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail et, dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur.

En exécution de cette disposition, l'article 3, 5º, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs étend l'application de cette loi aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant.

Les conditions de cette disposition ne sont réunies que lorsque les transports de choses sont commandés aux personnes qui les effectuent par l'entreprise à l'exploitant de laquelle l'application de la loi est étendue.

S'il constate que des transports de choses ont été effectués au moyen de véhicules dont les transporteurs n'étaient pas propriétaires, l'arrêt n'a pu, sans violer les dispositions légales précitées, considérer que les conditions dudit article 3, 5º, étaient réunies aux motifs qu' « il faut mais suffit qu'une entreprise ait commandé le transport, qu'il peut [...] s'agir de la [demanderesse] ou de toute autre entreprise » et que « le fait que les transporteurs n'auraient, à titre individuel, jamais reçu d'ordre de commande de la [demanderesse] mais toujours et directement d'une autre entreprise est sans incidence ».

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du seize mars deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Delange M. Regout Chr. Storck