Cour de cassation: Arrêt du 16 octobre 2007 (Belgique). RG P.07.0668.N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20071016-11
- Numéro de rôle :
- P.07.0668.N
Résumé :
En matière répressive, le moyen dirigé contre les mentions authentiques d'un procès-verbal d'audience est irrecevable (1). (1) Sur la valeur probante du procès-verbal d'audience en matière répressive: Cass., 16 novembre 1988, RG 7095, n° 156; R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2003, n° 1725.
Arrêt :
N° P.07.0668.N
K. F. G. V.,
prévenu,
Me Greet Alliet, avocat au barreau de Bruges.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mars 2007 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Appréciation
Sur le premier moyen
1. Le procès verbal de l'audience du matin du vendredi 19 janvier 2007 de la dixième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Gand, composée du président de chambre Dirk Van Remoortel, du conseiller Dirk Van Der Kelen et du conseiller Marijke Schautteet, mentionne dans la cause not. P.G. 505/05 contre les prévenus L. V. et K. V.:
« La cause est reprise avec ladite composition de la [cour d'apppel].
Les prévenus ne comparaissent pas à l'audience, mais sont représentés.
Il est porté à la connaissance de la défense que la [cour d'appel] se réserve le droit de corriger ou d'adapter le(s) prévention(s) telles que le président les aura présentées oralement. Il n'y a pas d'opposition à cet égard et la défense adapte sa plaidoirie.
Maître Marc Snick, avocat au barreau d'Ypres loco Maître Bart Naeyaert, avocat au barreau de Bruges, comparaît et plaide pour le premier prévenu.
Le ministère public est présent et maintient ses réquisitions .
Maître Greet Alliet, avocat au barreau de Bruges comparaît et plaide pour le second prévenu et reprend les écrits des conclusions et le dossier des pièces probantes déposées à l'audience précédente ».
2. En tant qu'il est dirigé contre ces mentions authentiques, le moyen est irrecevable.
3 L'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 30 mars 2007 par le président de chambre Dirk Van Remoortel, le conseiller Dirk Van Der Kelen et le conseiller Marijke Schautteet.
4. Il ressort de toutes ces mentions que la procédure a été entièrement reprise et que la cause a été jugée par tous les juges qui ont assisté à toutes les audiences de ladite cause.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen
5. Le demandeur est condamné pour les préventions établies A, B, C, D, E, I et J à une peine unique, à savoir une amende de 300 euros, majorée des décimes additionnels légaux.
6. Cette peine est légalement justifiée en raison du fait que les préventions A, B, C, D, E et I ont été déclarées établies, de sorte que le moyen, qui est uniquement dirigé contre le fait que la prévention J a été déclarée établie, ne saurait entraîner une cassation et, dès lors, est irrecevable.
Le contrôle d'office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Dispositif
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Paul Maffei, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le président de section,