L'accident, au sens de l'article 1er, alinéa 6, des lois coordonnées le 28 septembre 1931, qui est survenu dans le cours de l'exécution d'un contrat de travail, est, même s'il est dû à une faute de la victime et à une désobéissance aux instructions qu'elle avait reçues, un accident du travail, lorsque le chef d'entreprise ou l'assureur subrogé à ses obligations ne prouve pas que cet accident est étranger aux conditions dans lesquelles l'activité de la victime devait être exercée en exécution de ce contrat.
Arrêt :
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