Cour de cassation: Arrêt du 17 janvier 2002 (Belgique). RG C010571N

Date :
17-01-2002
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20020117-7
Numéro de rôle :
C010571N

Résumé :

Est susceptible de susciter la suspicion du demandeur, la circonstance que le président de la juridiction faisant l'objet de la demande en dessaisissement a déposé plainte contre lui du chef d'outrage, de calomnie et de diffamation et que, dans la déclaration visée à l'article 656, alinéa 4, 1°, b, du Code judiciaire, la juridiction fait état de l'impossibilité de constituer une chambre à même de statuer avec la sérénité et l'impartialité requise (1).

Arrêt :

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N° C.01.0571.N C. A., Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation, en cause JADO, société anonyme, Me Marc Agten, avocat au barreau de Tongres, contre 1. C. A., 2. VAN DER LINDEN Marc, Me Koen Gielen, avocat au barreau d'Hasselt.
La procédure devant la Cour Par l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, la Cour n'a pas déclaré la demande en dessaisissement manifestement irrecevable.
Le président du tribunal a donné sa déclaration sur l'expédition de l'arrêt en accord avec deux des membres de son tribunal dont les noms sont cités, qui ont cosigné la déclaration.
La s.a. Jado et André Carlens ont déposé des conclusions.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
I. La décision de la Cour 1. Dessaisissement Attendu qu'un litige entre André Carlens et la s.a. Jado, ainsi que monsieur M. V. d. L. en tant que partie défenderesse en intervention et garantie, est pendant devant le tribunal de première instance de Hasselt ;
Attendu que le demandeur a déposé devant la Cour une demande en dessaisissement qui a été rejetée par l'arrêt rendu le 14 août 2000 par la Cour ;
Attendu que, par la voie d'une nouvelle demande, le demandeur fait valoir que le président du tribunal de première instance de Hasselt a déposé une plainte à son égard le 5 décembre 2000 pour outrage, calomnie et diffamation ; que cette plainte fait l'objet d'une instruction et que le demandeur a été entendu au cours du mois de janvier 2001 ;
Attendu que le président du tribunal de première instance a énoncé dans la déclaration précitée "qu'en raison de la plainte et de l'instruction en résultant, il se révèle impossible de constituer une chambre au sein du tribunal qui serait en état de statuer avec la sérénité et l'impartialité requises sur une cause dans laquelle une des parties reproche au président du tribunal des interventions entachées de corruption et d'inhumanité" ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède, d'une part, que le demandeur a introduit une nouvelle demande sur la base de faits survenus depuis la première décision ;
Qu'il suit d'autre part que les circonstances invoquées sont susceptibles de susciter dans le chef du demandeur une suspicion légitime quant à l'impartialité du tribunal de première instance de Hasselt lors de l'examen de la cause ;
Que la demande est fondée ;
2. Demande introduite par la s.a. Jado Attendu que la s.a. Jado demande des dommages-intérêts pour demande en dessaisissement téméraire ;
Attendu qu'au cours d'une procédure en dessaisissement, aucune demande en réparation ne peut être introduite à l'égard de la partie demanderesse devant la Cour de cassation et que seule une amende peut être infligée au demandeur téméraire ;
Que la demande est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance de Tongres ;
Condamne l'Etat belge aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix, Paul Maffei, Dirk Debruyne et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.