Cour de cassation: Arrêt du 17 janvier 2008 (Belgique). RG F.06.0092.N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20080117-1
- Numéro de rôle :
- F.06.0092.N
Résumé :
Une année pendant laquelle une activité a été exercée sans procurer de revenus professionnels ne peut servir d'année de référence pour déterminer le taux moyen d'imposition auquel les indemnités de préavis sont distinctement imposables.
Arrêt :
N°F.06.0092.N
1. V.H. H.,
2. V.D. M.,
contre
ETAT BELGE (Finances),
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 mai 2006 par la cour d'appel de Gand.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen dans leur requête annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
Quant à la seconde branche :
1. L'article 171, début et 5°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable, dispose que par dérogation aux articles 130 à 168, sont imposables distinctement, sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application desdits articles à l'ensemble des biens imposables (...) : 5° au taux moyen afférent à l'ensemble des revenus imposables de la dernière année pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale : a) les indemnités dont le montant brut dépasse 25.000 francs belges, payées contractuellement ou non, ensuite de la cessation du travail ou de la rupture d'un contrat de travail (...).
2. La disposition de cet article tend à ce que le taux d'imposition des revenus professionnels dont il est fait mention soit aussi équivalent que possible à celui de la dernière année antérieure pendant laquelle les revenus professionnelles du contribuable résultent de l'exercice d'une activité professionnelle normale.
Une année pendant laquelle une activité a été exercée sans procurer de revenus professionnels ne peut servir d'année de référence pour le taux moyen d'imposition.
3. Les juges d'appel ont constaté que pendant les années civiles 1994, 1995 et 1996 le contribuable n'a pas bénéficié de revenus imposables en tant qu'administrateur non rémunéré et ont considéré que la mise à disposition d'un bureau ne constituait pas un revenu imposable.
En excluant que ces années puissent servir d'années de référence, ils n'ont pas violé les dispositions légales citées par le moyen en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la première branche :
4. Il ressort de la réponse au moyen en sa seconde branche que le moyen, en sa première branche, qui se déduit entièrement des griefs soulevés par le moyen , en sa seconde branche, est sans intérêt.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Pierre Cornelis, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille huit par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,