Cour de cassation: Arrêt du 17 mai 1990 (Belgique). RG 8482

Date :
17-05-1990
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19900517-7
Numéro de rôle :
8482

Résumé :

Justifie légalement sa décision d'écarter le lien de causalité entre un accident et les troubles dépressifs dont souffre une personne l'arrêt qui par ses énonciations considère de manière implicite mais certaine qu'en l'absence de l'accident, ces troubles se seraient néanmoins produits de façon identique.

Arrêt :

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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Mons;
Sur le moyen pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil,
en ce que l'arrêt, pour écarter le lien de causalité entre l'accident litigieux et les troubles dont se plaignait la demanderesse décide : "que s'il ressort des dossiers médicaux produits que l'apparition des premières manifestations de l'état dépressif anxieux névrotique dont souffre (la demanderesse) a coïncidé avec l'accident, cet état ne provient que de la fragilité psychologique antérieure de (la demanderesse); qu'est acquise aux débats la situation de dépendance affective excessive de (la demanderesse) par rapport à son mari, ce qui explique sa réaction négative lors de l'hospitalisation de ce dernier; que cette situation irrationnelle n'est pas imputable à l'accident; que les troubles dépressifs affectant (la demanderesse) ne sont pas en relation de causalité nécessaire avec l'accident mais sont attribuables à l'inaptitude de (la demanderesse) de se prémunir sur le plan psychologique et nerveux contre les soucis et les aléas de l'existence normale", sans constater qu'en l'absence de l'accident litigieux lesdits troubles se seraient néanmoins produits de manière identique; d'où il suit que la cour d'appel a violé la notion légale de lien de causalité (violation des dispositions légales visées au moyen) :
Attendu que, par les énonciations reproduites dans le moyen, l'arrêt considère de manière implicite mais certaine qu'en l'absence de l'accident litigieux, les troubles dépressifs dont souffre la demanderesse se seraient néanmoins produits de façon identique et justifie ainsi légalement sa décision d'écarter le lien de causalité entre ledit accident et ces troubles;
Que, partant, le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne la demanderesse aux dépens.