Cour de cassation: Arrêt du 17 novembre 2004 (Belgique). RG P041096F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20041117-4
- Numéro de rôle :
- P041096F
Résumé :
La juridiction dont la décision est susceptible d'un recours n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage lorsqu'elle estime que la disposition qu'elle a à appliquer ne viole manifestement pas la Constitution ou que la réponse à cette question n'est pas indispensable pour rendre sa décision (1). (1) Voir Cass., 19 mai 1999, RG P.99.1546.F, n° 293.
Arrêt :
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N° P.04.1096.F
R. J., J., L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
F. E.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 juin 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que le demandeur soutient qu'en refusant d'interroger à titre préjudiciel la Cour d'arbitrage sur la discrimination que recèle, selon lui, l'article 442bis du Code pénal en raison de la méconnaissance du principe de la légalité des incriminations, les juges d'appel ont violé les articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution et l'article 26, ,§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ;
Attendu qu'aux termes de l'article 442bis précité, est passible de sanctions pénales quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ;
Attendu qu'en raison de l'absence d'une " définition suffisante " de cette prévention, le demandeur a conclu à l'irrecevabilité des poursuites et, à titre préjudiciel, demandé que la question suivante soit posée à la Cour d'arbitrage : " L'article 442bis du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou combinés en leurs différentes branches avec les articles 12 et 14 de la Constitution ainsi qu'avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce que la disposition pénale attaquée crée une discrimination entre deux citoyens ou deux justiciables ayant commis les mêmes actes matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté, d'une part, du fait d'une absence d'une définition légale de l'élément matériel de l'infraction respectant le principe de légalité des incriminations et des peines, et d'autre part, du fait (...) que la définition de l'élément moral de cette infraction laisse un trop grand pouvoir d'appréciation dans une matière du droit où règnent les principes de l'interprétation restrictive et légale, ce qui a pour conséquence que le sort qui sera réservé sur le plan pénal et procédural à chacun d'eux peut, et du fait de cette violation, être constitutif d'une rupture d'égalité ? " ;
Attendu qu'en application de l'article 26, ,§ 2, 2°, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage lorsqu'elle estime que la disposition qu'elle a à appliquer ne viole manifestement pas la Constitution ou que la réponse à cette question n'est pas indispensable pour rendre sa décision ;
Attendu que, d'une part, les juges d'appel ont exposé que la réponse à cette question n'était pas indispensable pour rendre leur décision et apprécié la légalité de l'incrimination de harcèlement ; qu'à cet effet, ils ont précisé de manière circonstanciée les éléments constitutifs de cette prévention en recherchant l'intention du législateur à la lumière des travaux parlementaires ; qu'il en résulte qu'ils ont considéré que la réponse à cette question était indispensable pour rendre leur décision ;
Attendu que, d'autre part, l'arrêt ne constate pas que la disposition légale incriminant le harcèlement ne viole manifestement pas la Constitution ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu d'examiner la seconde branche ni le second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur :
Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ;
Attendu que, toutefois, la cassation à prononcer sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation des décisions sur le principe de la responsabilité et sur l'étendue du dommage, qui sont la conséquence de la première décision ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-trois euros quinze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.
R. J., J., L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
F. E.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 juin 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que le demandeur soutient qu'en refusant d'interroger à titre préjudiciel la Cour d'arbitrage sur la discrimination que recèle, selon lui, l'article 442bis du Code pénal en raison de la méconnaissance du principe de la légalité des incriminations, les juges d'appel ont violé les articles 10, 11, 12 et 14 de la Constitution et l'article 26, ,§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ;
Attendu qu'aux termes de l'article 442bis précité, est passible de sanctions pénales quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ;
Attendu qu'en raison de l'absence d'une " définition suffisante " de cette prévention, le demandeur a conclu à l'irrecevabilité des poursuites et, à titre préjudiciel, demandé que la question suivante soit posée à la Cour d'arbitrage : " L'article 442bis du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou combinés en leurs différentes branches avec les articles 12 et 14 de la Constitution ainsi qu'avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce que la disposition pénale attaquée crée une discrimination entre deux citoyens ou deux justiciables ayant commis les mêmes actes matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté, d'une part, du fait d'une absence d'une définition légale de l'élément matériel de l'infraction respectant le principe de légalité des incriminations et des peines, et d'autre part, du fait (...) que la définition de l'élément moral de cette infraction laisse un trop grand pouvoir d'appréciation dans une matière du droit où règnent les principes de l'interprétation restrictive et légale, ce qui a pour conséquence que le sort qui sera réservé sur le plan pénal et procédural à chacun d'eux peut, et du fait de cette violation, être constitutif d'une rupture d'égalité ? " ;
Attendu qu'en application de l'article 26, ,§ 2, 2°, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage lorsqu'elle estime que la disposition qu'elle a à appliquer ne viole manifestement pas la Constitution ou que la réponse à cette question n'est pas indispensable pour rendre sa décision ;
Attendu que, d'une part, les juges d'appel ont exposé que la réponse à cette question n'était pas indispensable pour rendre leur décision et apprécié la légalité de l'incrimination de harcèlement ; qu'à cet effet, ils ont précisé de manière circonstanciée les éléments constitutifs de cette prévention en recherchant l'intention du législateur à la lumière des travaux parlementaires ; qu'il en résulte qu'ils ont considéré que la réponse à cette question était indispensable pour rendre leur décision ;
Attendu que, d'autre part, l'arrêt ne constate pas que la disposition légale incriminant le harcèlement ne viole manifestement pas la Constitution ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu d'examiner la seconde branche ni le second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur :
Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ;
Attendu que, toutefois, la cassation à prononcer sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation des décisions sur le principe de la responsabilité et sur l'étendue du dommage, qui sont la conséquence de la première décision ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-trois euros quinze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.