Cour de cassation: Arrêt du 19 décembre 2006 (Belgique). RG P061310N

Date :
19-12-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20061219-7
Numéro de rôle :
P061310N

Résumé :

Bien que le juge pénal, qui prend en considération des témoignages anonymes qui ne relèvent pas du champ d'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quater du Code d'instruction criminelle, ne puisse fonder son appréciation de la culpabilité du prévenu ni exclusivement, ni de manière déterminante sur pareil témoignage anonyme, il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'il soit tenu, à défaut de conclusions y afférentes, d'établir de manière expresse qu'il n'a pas pris en compte ce témoignage anonyme exclusivement ou de manière déterminante (l). (1) Voir Cass., 12 janvier 1999, RG P.98.1204.N, n° 13.

Arrêt :

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N° P.06.1310.N

K. S.,

prévenu,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Le conseiller Jean-Pierre Frère a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Appréciation

1. Dans la mesure où le juge pénal prend en considération des témoignages anonymes qui ne relèvent pas du champ d'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quater du Code d'instruction criminelle, il ne peut fonder son appréciation de la culpabilité du prévenu ni exclusivement, ni de manière déterminante sur pareil témoignage anonyme.

Il ne résulte d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'à défaut de conclusions sur ce point, le juge soit tenu de constater expressément qu'il n'a pris un témoignage anonyme en considération ni de manière exclusive ni de manière déterminante.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit.

2. Pour le surplus, les juges décident que leur "appréciation de la culpabilité (du demandeur) ne repose pas exclusivement sur ce témoignage (anonyme)".

L'arrêt contient en outre une série d'autres "éléments et constatations objectifs concordants des verbalisants" que les juges désignent de manière concrète et qu'ils énoncent. Ainsi, les juges indiquent les motifs pour lesquels ils considèrent comme dignes de foi ces éléments, envisagés tant de manière distincte que dans leur ensemble.

En ce qui concerne le crédit qu'ils accordent aux constatations du témoignage anonyme, les juges décident, après avoir contrôlé les autres éléments du dossier répressif, que ces constatations "se sont révélées exactes, conformément aux éléments recueillis et constatés ensuite par les services de police et les éléments transmis par l'exploitant du restaurant que le (demandeur) connaissait".

L'ampleur et la combinaison de l'ensemble des motifs que l'arrêt énonce en rapport avec l'administration de la preuve de la culpabilité du demandeur exclut que, dans le raisonnement suivi par les juges, le témoignage anonyme ait été déterminant dans la décision qu'ils ont prise.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le dispositif

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,