Cour de cassation: Arrêt du 19 février 2010 (Belgique). RG C.08.0127.F
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20100219-4
- Numéro de rôle :
- C.08.0127.F
Résumé :
La disposition d'un arrêt qui désigne un expert est une décision d'avant dire droit contre laquelle le recours en cassation n'est ouvert qu'après la décision définitive.
Arrêt :
N° C.08.0127.F
REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur, rue Mazy, 25-27,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. v. H. d. A. F.,
2. v. H. d. A. M.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 20 février 2002 et 13 juin 2007 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 11, alinéa 1er, 962 et 963 du Code judiciaire
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué du 20 février 2002, avant dire droit au fond sur la question de savoir si le terrain, dont les défendeurs étaient des copropriétaires indivis, avait la qualité de terrain à bâtir, désigne l'expert B. avec mission :
« de prendre connaissance des dossiers des parties et de leurs thèses respectives ;
de donner son avis quant à la qualité de terrain à bâtir ou non de la parcelle cadastrée 3e division, section C, n° 69 G/3 au jour précédant l'entrée en vigueur du plan de secteur de Nivelles ;
de déterminer, en particulier, si la valeur du terrain en 1963 telle qu'elle résulte de la déclaration successorale relative à la succession de madame E. v. H. d. A., soit 66 francs/m², correspond à celle d'un terrain à bâtir ou d'une terre agricole à l'époque et dans la région concernée ; de rencontrer et de vérifier à ce propos les calculs et références proposés par les parties ;
de répondre à toutes les questions des parties en relation avec la solution du litige et de signaler à la cour [d'appel] tous les éléments utiles à l'appréciation du statut urbanistique du terrain à la veille de l'entrée en vigueur du plan de secteur susdit ».
L'arrêt attaqué du 13 juin 2007 décide que « le terrain [...] était, avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, destiné à être divisé et loti pour accueillir des constructions » et ce, aux motifs notamment que :
« La réunion des critères spécifiques des terrains constructibles (rappelés ci-avant) a déjà été admise par la cour [d'appel]. Elle a été confirmée par l'expert.
Le second indice peut être déduit de l'évaluation du terrain au moment de la déclaration de succession.
Dès lors que l'expert judiciaire a établi que le mètre carré de terrain agricole se vendait à l'époque à un prix variant entre 15 et 21 francs, selon la grandeur de la parcelle, il doit être admis que le terrain des consorts v. H. d. A. ne peut être considéré comme une terre destinée à l'agriculture mais doit être qualifié de terrain à vocation constructible.
Certes, le prix du mètre carré du seul terrain à bâtir pris par l'expert comme point de comparaison s'établissait à 146 francs.
Il ne peut cependant être perdu de vue :
- que l'expert n'a trouvé qu'un seul point de comparaison dont les caractéristiques spécifiques pouvaient justifier ce prix de vente ;
- que l'expert a admis que la valeur d'une grande parcelle non lotie est largement inférieure à la somme des prix des terrains à bâtir qu'elle
comprend ; l'expert B. estime cette différence à environ la moitié, ce qui aboutit, en l'espèce, à attribuer aux terrains litigieux après lotissement et division, une valeur de 122 francs/m² (66 francs x 2) ;
- que l'estimation figurant dans la déclaration de succession n'a pas été faite dans le but de donner une appréciation ‘scientifique' et définitive de la valeur du terrain, mais uniquement pour répondre à une obligation légale et fiscale, ce qui, en général, ne constitue pas la meilleure manière de valoriser le bien ou l'acte faisant l'objet d'une taxation et, de surcroît, à une époque où aucun statut urbanistique de la parcelle n'avait été préalablement défini ;
- que les consorts v. H. d. A. font état d'un point de comparaison pertinent, soit la vente à 50 francs/m², en 1964, d'un vaste terrain de 1 ha 46 ares, situé à Saintes, et qui fut loti et divisé par la suite en terrains à bâtir ».
L'arrêt attaqué du 13 juin 2007 fonde ainsi sa décision que le terrain des actuels défendeurs était un terrain à bâtir sur les avis de l'expert désigné par l'arrêt attaqué du 20 février 2002.
Griefs
Aux termes de l'article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.
Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique (article 963 du Code judiciaire).
Il se déduit de ces dispositions que l'expertise, ne pouvant avoir pour objet que des constatations ou un avis d'ordre technique, le juge ne peut légalement confier à l'expert la mission de donner son avis sur le bien-fondé de la demande elle-même.
En l'espèce, la demande des défendeurs tendait à l'indemnisation d'une moins-value d'urbanisme d'un terrain dont ils étaient copropriétaires et qui, en raison de l'entrée en vigueur du plan de secteur de Nivelles, aurait perdu son affectation ou sa destination de terrain à bâtir.
La question de savoir si le terrain litigieux était un terrain à bâtir avant l'entrée en vigueur du plan de secteur était donc au centre du litige.
Or, l'arrêt attaqué du 20 février 2002 charge notamment l'expert de donner son avis quant à la qualité de terrain à bâtir ou non de la parcelle litigieuse, au jour précédant l'entrée en vigueur du plan de secteur.
La cassation de l'arrêt attaqué du 20 février 2002 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 13 juin 2007, qui en est la suite.
Au demeurant, l'arrêt attaqué du 13 juin 2007, en prononçant sur le fond du litige quant à la qualité de terrain à bâtir du terrain litigieux, en se fondant sur les avis donnés par l'expert B. en exécution de la mission qui avait été illégalement confiée à ce dernier par l'arrêt attaqué du 20 février 2002, viole, comme ce premier arrêt, toutes les dispositions visées au moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs au pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 juin 2007 dans la mesure où il s'attaque à une décision d'avant dire droit :
La disposition de l'arrêt du 13 juin 2007 qui désigne un expert est une décision d'avant dire droit contre laquelle le recours en cassation n'est ouvert qu'après la décision définitive.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le surplus du pourvoi :
Sur le premier moyen :
Le moyen est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué du 20 février 2002 de confier à l'expert qu'il désigne la mission « de donner son avis quant à la qualité de terrain à bâtir ou non de la parcelle ».
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite du défaut d'intérêt :
D'une part, l'arrêt attaqué du 20 février 2002 ne décide pas que le terrain litigieux présentait trois caractéristiques habituelles des terrains constructibles suffisant à considérer cette parcelle comme un terrain à bâtir.
D'autre part, la circonstance que la demanderesse ne critique pas les motifs qui fondent la décision définitive que la cour d'appel a prise dans l'arrêt du 13 juin 2007 ensuite du dépôt du rapport de l'expert ne prive pas d'intérêt le moyen dirigé contre l'objet de la mission confiée à l'expert par ces juges en vue de leur permettre de statuer.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
En vertu de l'article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.
Suivant l'article 962 du même code, le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique.
La mission confiée à un expert doit dès lors se limiter à recueillir les éléments de fait nécessaires pour permettre au juge d'appliquer les règles de droit pertinentes ; le juge ne peut charger l'expert de donner un avis sur le bien-fondé de la demande.
L'arrêt attaqué du 20 février 2002 constate que « [les défendeurs] ont fait citer l'Etat belge et [la demanderesse] [...] afin d'obtenir [...] la réparation du préjudice qu'ils affirmaient avoir subi en raison de la dévalorisation de leur terrain résultant de son classement en zone verte par le plan de secteur ».
Cet arrêt considère que, « pour voir reconnaître leur droit à l'indemnité [...], les [défendeurs] doivent démontrer que [...] le plan de secteur a mis fin à l'usage auquel leur terrain était affecté ou normalement destiné au jour précédant l'entrée en vigueur du plan » et que la demanderesse conteste « fermement que la parcelle des [défendeurs] ait eu, avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, la qualité de terrain à bâtir et puisse, par conséquent, l'avoir perdue par l'effet du plan ayant classé la parcelle en zone verte ».
L'arrêt attaqué du 20 février 2002, « avant de statuer plus avant », désigne un expert ayant pour mission « de donner son avis quant à la qualité de terrain à bâtir ou non de la parcelle ».
L'arrêt charge ainsi l'expert de donner un avis à propos du bien-fondé de l'action elle-même, partant, viole les articles 11, alinéa 1er, et 962 du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.
La cassation de l'arrêt attaqué du 20 février 2002 entraîne l'annulation de l'arrêt du 13 juin 2007, qui en est la suite.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué du 20 février 2002 et annule l'arrêt du 13 juin 2007, qui en est la suite ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-neuf février deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.