Les juridictions de milice apprécient souverainement en fait le bien-fondé des motifs exceptionnels invoqués pour être relevé de la forclusion d'une demande de sursis ou de dispense du service pour cause morale introduite après l'expiration des délais. (Lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, art. 20, par. 3.)
Arrêt :
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