Cour de cassation: Arrêt du 2 juin 2015 (Belgique). RG P.14.1080.N

Date :
02-06-2015
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20150602-3
Numéro de rôle :
P.14.1080.N

Résumé :

Employer des manœuvres frauduleuses à l’encontre d’un tiers peut être puni à titre d’escroquerie si ces actes ont donné lieu à la remise, par la victime, des choses visées à l’article 496 du Code pénal, ce que le juge apprécie souverainement.

Arrêt :

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N° P.14.1080.N

W. E.,

prévenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

F. B.,

partie civile,

défendeur,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

Quant à la troisième branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 496 du Code pénal : adoptant les motifs du jugement dont appel, l'arrêt décide que le demandeur a employé des manœuvres frauduleuses en « faisant appel à son propre médecin traitant, au lieu du médecin habituel de S. V., afin d'établir une attestation certifiant qu'elle dispose des facultés mentales suffisantes lui permettant de gérer ses biens et afin d'écarter les véritables personnes de confiance de S. V. » ; par ses propres motifs, l'arrêt constate également qu'un écrit rédigé par la victime, dans lequel elle confirme un don bancaire au demandeur en cassation, ledit écrit étant qualifié par l'arrêt de « pièce non datée émanant de la main d'une vieille dame démente », constitue également une manœuvre frauduleuse ; il est requis que la remise d'une des choses visées à l'article 496 du Code pénal soit déterminée par l'emploi d'un faux nom, d'une fausse qualité ou d'une manœuvre frauduleuse ; par leur nature, aucun des agissements énoncés ne peut être qualifié de manœuvre frauduleuse dès lors qu'il s'agit d'actes ou de mises en scène, à l'égard de tiers, autres que la victime, et que ces agissements ne sauraient, pour cette raison, avoir influencé la victime dans le but de l'inciter à remettre de l'argent au demandeur.

5. Employer des manœuvres frauduleuses à l'encontre d'un tiers peut être puni à titre d'escroquerie si ces actes ont donné lieu à la remise, par la victime, des choses visées à l'article 496 du Code pénal, ce que le juge apprécie souverainement.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(...)

Sur le cinquième moyen :

19. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : les juges d'appel ont adopté les motifs du jugement a quo concernant le taux de la peine ; ce jugement décide notamment que les faits sont d'autant plus condamnables dans le chef du demandeur dès lors que « pour l'heure, il n'a dûment rendu aucun compte de cette gestion d'argent ni ne l'a justifiée et qu'au contraire, il maintient avoir reçu tout cet argent et n'avoir absolument rien fait de mal, ce qui révèle qu'il n'éprouve aucun sentiment de culpabilité qu'il ne peut davantage concevoir » ; le droit à un procès équitable implique le droit d'un prévenu d'adopter librement la défense de son choix ; le juge ne peut sanctionner le prévenu sur la base de la défense qu'il présente ; ainsi, les juges d'appel n'étaient pas autorisés à tenir compte, pour fixer le taux de la peine, du fait que le demandeur a persisté à clamer son innocence, ni du manque de prise de conscience de sa culpabilité qui en résulte.

20. Les juges d'appel ont adopté les motifs du juge du fond énoncés dans le moyen. Fixant le taux de la peine en se fondant également sur ces motifs, l'arrêt punit le mode de défense d'un prévenu à l'égard des préventions. En statuant de la sorte, les juges d'appel ont violé les droits de défense du demandeur.

Le moyen est fondé.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il

- condamne le demandeur à une peine et lui inflige une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

- statue sur les intérêts judiciaires et compensatoires dus pour l'indemnisation ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux sept dixièmes des frais et le défendeur à un dixième ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'État ;

Renvoi la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille quinze par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier président,