Cour de cassation: Arrêt du 2 mai 2001 (Belgique). RG P010614F

Date :
02-05-2001
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20010502-1
Numéro de rôle :
P010614F

Résumé :

Lorsque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un étranger, arrêté provisoirement, dont l'extradition a été demandée, contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui a rejeté l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance de la chambre du conseil déclarant exécutoire le mandat d'arrêt international décerné à sa charge, cet étranger se trouve à la disposition du pouvoir exécutif, seul maître de décider, après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, s'il doit ou non être livré à la justice du pays qui le réclame; est, partant, irrecevable, à défaut d'objet, le pourvoi formé par cet étranger contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire (1).

Arrêt :

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N° P.01.0614.F
B.C., étranger, détenu en vue d'extradition,
ayant pour conseil Maître Jean-Marie Defourny, avocat au barreau de Liège,
demandeur en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2001 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller de Codt en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Spreutels, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 avril 2001 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation;
Vu le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme;
Attendu que le demandeur s'est pourvu le 18 avril 2001 contre l'arrêt précité, par lequel la chambre des mises en accusation a rejeté sa requête de mise en liberté provisoire;
Attendu que le demandeur est détenu en vue d'extradition;
Attendu que, par ordonnance du 7 février 2001, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a déclaré exécutoire le mandat d'arrêt international décerné à charge du demandeur le 6 décembre 2000 par le juge d'instruction du Grand-Duché de Luxembourg;
Que par arrêt du 22 février 2001, la cour d'appel de Liège a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ladite ordonnance;
Que par arrêt du 18 avril 2001, la Cour a rejeté le pourvoi contre cet arrêt;
Attendu que le demandeur se trouve donc, depuis cette date, à la disposition du pouvoir exécutif, seul maître de décider, après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, s'il doit ou non être livré à la justice du pays qui le réclame; qu'il n'appartient plus au pouvoir judiciaire d'accorder la liberté provisoire réclamée par le demandeur;
Que le pourvoi formé le 18 avril 2001 est, dès lors, sans objet;
PAR CES MOTIFS,
sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens invoqués par le demandeur et étrangers au défaut d'objet du pourvoi,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux mille cinq cent quarante-sept francs dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur le président de section Lahousse, Messieurs les conseillers Fischer, de Codt, Close et Plas, et prononcé en audience publique du deux mai deux mille un par Monsieur Lahousse, président de section, en présence de Monsieur Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Madame Gobert, greffier adjoint principal.