Cour de cassation: Arrêt du 2 novembre 2004 (Belgique). RG P040605N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20041102-7
- Numéro de rôle :
- P040605N
Résumé :
Le juge d'instruction n'est dessaisi que par la décision par laquelle la chambre du conseil a épuisé sa juridiction quant à l'action publique (1). (1) Cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.N, n° 17.
Arrêt :
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N° P.04.0605.N
S. C.,
requérant en règlement de juges,
Mes Bruno De Gryse et Jean-François Terlinden, avocats au barreau de Bruxelles.
I. Objet de la requête
La requête en règlement de juges concerne :
1. l'instruction judiciaire portant le numéro de notice BR.78.97.2825/96, menée par le juge d'instruction Claise à Bruxelles, dossier 35/96, notamment à charge du requérant ;
2. l'instruction judiciaire, portant le numéro de notice BG.78.98.2472/97 menée par le juge d'instruction Gevaert à Bruges, dossier 57/99.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'article 526 du Code d'instruction criminelle dispose qu'il y aura lieu à être réglé de juges par la Cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes ou de la même contravention ;
Attendu que le juge d'instruction n'est dessaisi que par la décision par laquelle la chambre du conseil épuise sa juridiction quant à l'action publique ;
Attendu qu'en ce qui concerne les instructions en cours dans différents ressorts, la circonstance que deux juges d'instruction qui ne ressortissent pas l'un à l'autre, instruisent un même délit ou des délits connexes, peut faire naître un conflit de juridiction entravant le cours de la justice ;
Que cela sera notamment le cas lorsqu'en vue d'une bonne administration de la justice, notamment afin de garantir l'efficacité des techniques de recherche de la vérité, le rôle dirigeant du juge d'instruction ou les droits de la défense, il existe une nécessité absolue de faire instruire immédiatement les deux dossiers répressifs au cours de la phase d'instruction par un même magistrat instructeur ;
Attendu que le requérant n'invoque aucun de ces motifs et qu'aucun de ces motifs ne ressort des pièces de la procédure ; que la requête est uniquement fondée sur l'existence d'un même délit faisant l'objet de deux instructions judiciaires différentes qui, pour le surplus, ont déjà été communiqués au ministère public par les deux juges d'instruction afin que soit réglé la procédure, et sans que le cours de la justice soit entravé ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu à règlement de juges ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la requête.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,
S. C.,
requérant en règlement de juges,
Mes Bruno De Gryse et Jean-François Terlinden, avocats au barreau de Bruxelles.
I. Objet de la requête
La requête en règlement de juges concerne :
1. l'instruction judiciaire portant le numéro de notice BR.78.97.2825/96, menée par le juge d'instruction Claise à Bruxelles, dossier 35/96, notamment à charge du requérant ;
2. l'instruction judiciaire, portant le numéro de notice BG.78.98.2472/97 menée par le juge d'instruction Gevaert à Bruges, dossier 57/99.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'article 526 du Code d'instruction criminelle dispose qu'il y aura lieu à être réglé de juges par la Cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes ou de la même contravention ;
Attendu que le juge d'instruction n'est dessaisi que par la décision par laquelle la chambre du conseil épuise sa juridiction quant à l'action publique ;
Attendu qu'en ce qui concerne les instructions en cours dans différents ressorts, la circonstance que deux juges d'instruction qui ne ressortissent pas l'un à l'autre, instruisent un même délit ou des délits connexes, peut faire naître un conflit de juridiction entravant le cours de la justice ;
Que cela sera notamment le cas lorsqu'en vue d'une bonne administration de la justice, notamment afin de garantir l'efficacité des techniques de recherche de la vérité, le rôle dirigeant du juge d'instruction ou les droits de la défense, il existe une nécessité absolue de faire instruire immédiatement les deux dossiers répressifs au cours de la phase d'instruction par un même magistrat instructeur ;
Attendu que le requérant n'invoque aucun de ces motifs et qu'aucun de ces motifs ne ressort des pièces de la procédure ; que la requête est uniquement fondée sur l'existence d'un même délit faisant l'objet de deux instructions judiciaires différentes qui, pour le surplus, ont déjà été communiqués au ministère public par les deux juges d'instruction afin que soit réglé la procédure, et sans que le cours de la justice soit entravé ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu à règlement de juges ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la requête.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,