Cour de cassation: Arrêt du 2 octobre 2003 (Belgique). RG C010481N

Date :
02-10-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20031002-1
Numéro de rôle :
C010481N

Résumé :

Est irrecevable, le moyen pris de la violation de la foi due aux actes, de l'autorité et de la force de la chose jugée attachée à un acte judiciaire lorsque seule une copie de cet acte, paraphée par un avocat à la Cour mais dépourvue de la déclaration de conformité par le greffier de la juridiction concernée, est jointe au pourvoi en cassation (1). (1) Cass., 11 mars 1994, RG 8150, n° 116 et les concl. de Monsieur le procureur général du Jardin, alors avocat général, publiées avant cet arrêt dans A.C.

Arrêt :

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N° C.01.0481.N
EMMAUS, association sans but lucratif,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. R.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
Sur les deuxième et troisième moyens :
Sur la fin de non-recevoir opposée aux deux moyens par le défendeur et déduite de ce que la copie de l'arrêt du 18 mai 1998 de la cour d'appel d'Anvers, qui a été déposée, n'est pas une copie certifiée conforme par le greffier de cette cour :
Attendu que le deuxième moyen allègue que l'arrêt attaqué viole la foi due à l'arrêt du 18 mai 1998 de la cour d'appel d'Anvers, ainsi que l'autorité et la force de la chose jugée qui y sont attachées ; que le troisième moyen allègue qu'en décidant que l'arrêt du 18 mai 1998 constitue une décision interprétative et n'empêche pas, dès lors, une nouvelle interprétation en raison du fait que l'arrêt précité n'a pas force de chose jugée, l'arrêt attaqué viole les dispositions légales invoquées au moyen ;
Attendu que l'examen des moyens oblige la Cour à prendre connaissance du contenu de l'arrêt du 18 mai 1998 ; que l'arrêt attaqué n'en reproduit pas le contenu ; que seul un acte paraphé par l'avocat de la demanderesse est joint au pourvoi en cassation ;
Attendu qu'en vertu des articles 173, 790 et 791 du Code judiciaire, le greffier a pour tâche de délivrer les expéditions et extraits des actes de la juridiction qui a rendu la décision ; que seul le greffier est compétent pour délivrer des copies certifiées conformes de ces actes ; qu'un avocat à la Cour de cassation n'a pas cette compétence ;
Attendu que la Cour ne peut avoir égard à une copie de l'arrêt transmise au greffe de la Cour, qui n'a pas été certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision ;
Que n'y déroge pas le fait que le défendeur ait pris connaissance de cet arrêt ou le fait que la Cour dispose d'une simple copie de l'arrêt dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas conforme à l'original ;
Qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,