Cour de cassation: Arrêt du 20 avril 2001 (Belgique). RG C990413N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20010420-1
- Numéro de rôle :
- C990413N
Résumé :
L'obligation de veiller à la sûreté des places et voies publiques incombant aux communes en vertu de l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale et, plus spécialement, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, s'étend aussi aux accotements de plain-pied (1) (2).
Arrêt :
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N° C.99.0413.N V. H. E., Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation, contre COMMUNE DE HOEGAARDEN, Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation.
LA COUR, Ouï Madame le conseiller Bourgeois en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Thijs, avocat général délégué ;
Vu le jugement attaqué, rendu le 26 février 1999 par le tribunal de première instance de Louvain, statuant en degré d'appel , Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 135, §2, de l'arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la loi communale sous l'intitulé "Nouvelle loi communale", tel qu'il a été inséré par l'article 2, §4, de la loi du 27 mai 1989 modifiant la nouvelle loi communale, 1382, 1383, 1384, alinéa 1er, du Code civil, 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, 2.1, 9.2.1.4°, 78.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 14 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, en ce que, dans le jugement attaqué, le tribunal de première instance déboute le demandeur de sa demande tendant à entendre condamner la défenderesse à payer une indemnité provisionnelle de 200.000 francs et à entendre désigner un médecin-expert, par les motifs "(...) que (le demandeur) fait valoir que, le 20 août 1995, vers 10 h. 40, il roulait à bicyclette sur la piste cyclable longeant la Waversesteenweg à Hoegaarden-Oorbeek en direction de Tirlemont ; qu'en raison du mauvais état du revêtement, il est tombé et s'est grièvement blessé ; (...) que, dans un premier temps, il y a lieu de constater qu'il ressort de tous les éléments du dossier répressif, y compris les constatations des verbalisateurs et la propre déclaration du (demandeur) et de sa compagne, qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une piste cyclable au sens de l'article 2.7 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 qui définit celle-ci comme : 'la partie de la voie publique réservée à la circulation des bicyclettes (...) par les signaux D7, D9 ou par les marques routières prévues à l'article 74' ; que la piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée ;
que, dès lors, il s'agit d'un accotement de plain-pied ; que l'article 9.1.2.4° dispose qu'à défaut de piste cyclable, (...) les cyclistes (...) peuvent emprunter les accotements de plain-pied (...) ; que, dès lors, ils y sont autorisés, à leur seuls risques et périls, pour autant qu'ils se comportent avec la prudence requise à tout bon père de famille ; (...) que, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une piste cyclable et que l'accotement de plain-pied, en soi, ne fait pas partie de la chaussée, les dispositions de l'article 135 de la nouvelle loi communale prévoyant notamment la mission de veiller à la sûreté des voies publiques sur son territoire, ne sont pas applicables en l'espèce, contrairement à ce que (le demandeur) fait valoir ; que le devoir général de précaution visé à la jurisprudence invoquée par (le demandeur) est uniquement relatif aux voies ouvertes à la circulation ; qu'en l'espèce, la commune n'était pas davantage obligée de placer des signalisations à cet égard ; (...) qu'il apparaît manifestement des photos produites que les légères dénivellations entre les blocs de béton de l'accotement de plain-pied sont suffisamment visibles et qu'elles le sont même à une grande distance, de sorte que tout cycliste prenant le risque d'emprunter cet accotement est tenu d'être particulièrement attentif au revêtement et, le cas échéant, d'adapter sa vitesse ; (...) que, dès lors, c'est entièrement à bon droit que le premier juge a décidé que l'accident est imputable au (demandeur) qui est tombé en heurtant un obstacle prévisible" (jugement, pages 1-2), alors que, conformément à l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; qu'un des objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes est, plus particulièrement, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; que, dès lors, il incombe aux autorités communales de construire des routes et d'ouvrir celles-ci à la circulation seulement si elles sont suffisamment sûres ; que, hormis le cas où une cause étrangère ne pouvant lui être imputée l'empêche de remplir l'obligation de sûreté qui lui incombe, la commune doit, par des mesures appropriées, obvier à tout danger anormal, apparent ou non ;
et alors que, première branche, c'est à tort que le tribunal a décidé que le devoir de précaution découlant de l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale qui concernerait uniquement "les voies ouvertes à la circulation" n'est pas applicable en l'espèce, par le motif que l'accotement de plain-pied emprunté par le demandeur ne fait pas partie de la chaussée et que, conformément à l'article 9.1.2.4° du code de la route, celui-ci est autorisé à emprunter cet accotement à ses seuls risques et périls ; que l'obligation de veiller à la sûreté dans les rues et lieux publics et, plus particulièrement, à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, incombant à la commune n'est pas exclusivement limitée à la circulation sur "la chaussée" au sens de l'article 1er du code de la route, soit la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général ; qu'elle concerne aussi la circulation sur les pistes cyclables et les accotements de plain-pied faisant partie de ces voies publiques ; que, par ailleurs, la circonstance que, conformément à l'article 9.1.2.4° du code de la route, les cyclistes peuvent emprunter les accotements de plain-pied à défaut de piste cyclable, n'implique pas qu'ils empruntent ces accotements à leurs seuls risques et périls et que cette circonstance ne porte pas atteinte à l'obligation de veiller à la sûreté suffisante des accotements en question incombant à la commune ; que, contrairement à ce que le tribunal a décidé, la commune a l'obligation d'éviter et de réparer, à tout le moins de signaler, tout obstacle à la circulation, tel que les dénivellations entre les blocs de béton revêtant les accotements de plain-pied longeant la voie publique ; que, par ailleurs, cette obligation de signaler ne découle pas uniquement de l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale mais aussi des articles 14 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 et 78.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, de sorte qu'en décidant que la commune n'est pas obligée de veiller à la sûreté de la circulation sur les accotements de plain-pied pouvant être empruntés par les cyclistes et qu'elle n'est pas obligée de signaler les dénivellations entre les blocs de béton revêtant ces accotements, le tribunal viole les dispositions légales citées au début du moyen, à l'exception des articles 149 de la Constitution et 1384, alinéa 1er, du Code civil, (...) Quant à la première branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; qu'un des objets de police confiés plus particulièrement à l'autorité des communes est : "1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques" ;
Que cette disposition n'exclut pas que la commune est obligée de veiller à la sûreté des accotements de plain-pied ;
Attendu que le jugement attaqué constate qu'en roulant à bicyclette sur un accotement de plain-pied, le demandeur est tombé et s'est grièvement blessé ;
Attendu que le jugement attaqué décide que : 1. le fait d'emprunter un accotement de plain-pied, autorisé, se fait aux risques et périls de la personne concernée ; 2. l'article 135 de la nouvelle loi communale n'est pas applicable à la sûreté des voies publiques sur le territoire de la commune ;
Qu'en déboutant le demandeur par ce motif, le jugement attaqué viole l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ;
PAR CES MOTIFS, Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Verougstraete, président, Monsieur Waûters, Madame Bourgeois, Monsieur Londers et Monsieur Stassijns, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille un, par Monsieur Verougstraete, président, en présence de Monsieur Thijs, avocat général délégué, avec l'assistance de Monsieur Van Geem, greffier.
Traduction établie sous le contrôle de Madame le conseiller Bourgeois et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Massart.
Le greffier, Le conseiller,
LA COUR, Ouï Madame le conseiller Bourgeois en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Thijs, avocat général délégué ;
Vu le jugement attaqué, rendu le 26 février 1999 par le tribunal de première instance de Louvain, statuant en degré d'appel , Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 135, §2, de l'arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la loi communale sous l'intitulé "Nouvelle loi communale", tel qu'il a été inséré par l'article 2, §4, de la loi du 27 mai 1989 modifiant la nouvelle loi communale, 1382, 1383, 1384, alinéa 1er, du Code civil, 149 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, 2.1, 9.2.1.4°, 78.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et 14 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, en ce que, dans le jugement attaqué, le tribunal de première instance déboute le demandeur de sa demande tendant à entendre condamner la défenderesse à payer une indemnité provisionnelle de 200.000 francs et à entendre désigner un médecin-expert, par les motifs "(...) que (le demandeur) fait valoir que, le 20 août 1995, vers 10 h. 40, il roulait à bicyclette sur la piste cyclable longeant la Waversesteenweg à Hoegaarden-Oorbeek en direction de Tirlemont ; qu'en raison du mauvais état du revêtement, il est tombé et s'est grièvement blessé ; (...) que, dans un premier temps, il y a lieu de constater qu'il ressort de tous les éléments du dossier répressif, y compris les constatations des verbalisateurs et la propre déclaration du (demandeur) et de sa compagne, qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une piste cyclable au sens de l'article 2.7 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 qui définit celle-ci comme : 'la partie de la voie publique réservée à la circulation des bicyclettes (...) par les signaux D7, D9 ou par les marques routières prévues à l'article 74' ; que la piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée ;
que, dès lors, il s'agit d'un accotement de plain-pied ; que l'article 9.1.2.4° dispose qu'à défaut de piste cyclable, (...) les cyclistes (...) peuvent emprunter les accotements de plain-pied (...) ; que, dès lors, ils y sont autorisés, à leur seuls risques et périls, pour autant qu'ils se comportent avec la prudence requise à tout bon père de famille ; (...) que, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une piste cyclable et que l'accotement de plain-pied, en soi, ne fait pas partie de la chaussée, les dispositions de l'article 135 de la nouvelle loi communale prévoyant notamment la mission de veiller à la sûreté des voies publiques sur son territoire, ne sont pas applicables en l'espèce, contrairement à ce que (le demandeur) fait valoir ; que le devoir général de précaution visé à la jurisprudence invoquée par (le demandeur) est uniquement relatif aux voies ouvertes à la circulation ; qu'en l'espèce, la commune n'était pas davantage obligée de placer des signalisations à cet égard ; (...) qu'il apparaît manifestement des photos produites que les légères dénivellations entre les blocs de béton de l'accotement de plain-pied sont suffisamment visibles et qu'elles le sont même à une grande distance, de sorte que tout cycliste prenant le risque d'emprunter cet accotement est tenu d'être particulièrement attentif au revêtement et, le cas échéant, d'adapter sa vitesse ; (...) que, dès lors, c'est entièrement à bon droit que le premier juge a décidé que l'accident est imputable au (demandeur) qui est tombé en heurtant un obstacle prévisible" (jugement, pages 1-2), alors que, conformément à l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; qu'un des objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes est, plus particulièrement, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; que, dès lors, il incombe aux autorités communales de construire des routes et d'ouvrir celles-ci à la circulation seulement si elles sont suffisamment sûres ; que, hormis le cas où une cause étrangère ne pouvant lui être imputée l'empêche de remplir l'obligation de sûreté qui lui incombe, la commune doit, par des mesures appropriées, obvier à tout danger anormal, apparent ou non ;
et alors que, première branche, c'est à tort que le tribunal a décidé que le devoir de précaution découlant de l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale qui concernerait uniquement "les voies ouvertes à la circulation" n'est pas applicable en l'espèce, par le motif que l'accotement de plain-pied emprunté par le demandeur ne fait pas partie de la chaussée et que, conformément à l'article 9.1.2.4° du code de la route, celui-ci est autorisé à emprunter cet accotement à ses seuls risques et périls ; que l'obligation de veiller à la sûreté dans les rues et lieux publics et, plus particulièrement, à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, incombant à la commune n'est pas exclusivement limitée à la circulation sur "la chaussée" au sens de l'article 1er du code de la route, soit la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général ; qu'elle concerne aussi la circulation sur les pistes cyclables et les accotements de plain-pied faisant partie de ces voies publiques ; que, par ailleurs, la circonstance que, conformément à l'article 9.1.2.4° du code de la route, les cyclistes peuvent emprunter les accotements de plain-pied à défaut de piste cyclable, n'implique pas qu'ils empruntent ces accotements à leurs seuls risques et périls et que cette circonstance ne porte pas atteinte à l'obligation de veiller à la sûreté suffisante des accotements en question incombant à la commune ; que, contrairement à ce que le tribunal a décidé, la commune a l'obligation d'éviter et de réparer, à tout le moins de signaler, tout obstacle à la circulation, tel que les dénivellations entre les blocs de béton revêtant les accotements de plain-pied longeant la voie publique ; que, par ailleurs, cette obligation de signaler ne découle pas uniquement de l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale mais aussi des articles 14 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 et 78.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, de sorte qu'en décidant que la commune n'est pas obligée de veiller à la sûreté de la circulation sur les accotements de plain-pied pouvant être empruntés par les cyclistes et qu'elle n'est pas obligée de signaler les dénivellations entre les blocs de béton revêtant ces accotements, le tribunal viole les dispositions légales citées au début du moyen, à l'exception des articles 149 de la Constitution et 1384, alinéa 1er, du Code civil, (...) Quant à la première branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; qu'un des objets de police confiés plus particulièrement à l'autorité des communes est : "1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques" ;
Que cette disposition n'exclut pas que la commune est obligée de veiller à la sûreté des accotements de plain-pied ;
Attendu que le jugement attaqué constate qu'en roulant à bicyclette sur un accotement de plain-pied, le demandeur est tombé et s'est grièvement blessé ;
Attendu que le jugement attaqué décide que : 1. le fait d'emprunter un accotement de plain-pied, autorisé, se fait aux risques et périls de la personne concernée ; 2. l'article 135 de la nouvelle loi communale n'est pas applicable à la sûreté des voies publiques sur le territoire de la commune ;
Qu'en déboutant le demandeur par ce motif, le jugement attaqué viole l'article 135, §2, de la nouvelle loi communale ;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé ;
PAR CES MOTIFS, Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Verougstraete, président, Monsieur Waûters, Madame Bourgeois, Monsieur Londers et Monsieur Stassijns, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille un, par Monsieur Verougstraete, président, en présence de Monsieur Thijs, avocat général délégué, avec l'assistance de Monsieur Van Geem, greffier.
Traduction établie sous le contrôle de Madame le conseiller Bourgeois et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Massart.
Le greffier, Le conseiller,