Cour de cassation: Arrêt du 20 avril 2011 (Belgique). RG P.11.0609.F

Date :
20-04-2011
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20110420-8
Numéro de rôle :
P.11.0609.F

Résumé :

Ni l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ni les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont applicables aux juridictions d'instruction (1). (1) Cass., 31 juillet 2001, RG P.01.1011.F, Pas., 2001, n° 427.

Arrêt :

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N° P.11.0609.F

A. L. P. d. C., étrangère,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Papis Tshimpangila, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 51,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 mars 2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Ni l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ni les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont applicables aux juridictions d'instruction.

Saisies d'un recours de l'étranger contre une mesure privative de liberté en vue de son éloignement du territoire, celles-ci doivent cependant vérifier si la mesure ainsi que la décision d'éloignement qui en est le soutien sont conformes à la loi. Ce contrôle de légalité dévolu aux juridictions d'instruction porte notamment sur la validité formelle de l'acte, en ce sens qu'il consiste à s'assurer de l'existence d'une motivation adéquate, telle que l'exigent les dispositions légales précitées. Ce contrôle implique également la vérification de la réalité et de l'exactitude des faits invoqués par l'autorité administrative, le juge devant examiner si la décision s'appuie sur une motivation que n'entache aucune erreur manifeste d'appréciation ou de fait.

Dès lors que les décisions administratives contiennent les considérations juridiques et de fait leur servant de fondement, elles ne sauraient violer les articles 1 et 2 de la loi précitée du 29 juillet 1991.

Dans la mesure où il revient à critiquer l'appréciation en fait de la chambre des mises en accusation, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'arrêt énonce que la demanderesse est « délibérément à l'origine de la situation illégale dans laquelle elle se trouve actuellement, en n'ayant pu produire un titre de séjour régulier » et qu'il subsiste « de sérieuses raisons de croire qu'[elle] n'obtempèrera pas volontairement à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié ». Il constate ensuite que le dossier soumis à la chambre des mises en accusation comporte les éléments pertinents permettant d'exclure une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation.

Ayant déduit le risque que la demanderesse n'obtempère pas à l'ordre de quitter le territoire de la circonstance qu'elle y était entrée de manière illégale et s'y était installée de manière irrégulière, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à l'argument suivant lequel elle n'avait jamais fait l'objet précédemment d'un ordre de quitter le pays et possédait une adresse connue des autorités.

Selon l'arrêt, les décisions d'éloignement du territoire et de privation de liberté énoncent que la demanderesse est dépourvue des documents l'autorisant à séjourner dans le Royaume et qu'il convient de garantir son rapatriement effectif à destination de son pays d'origine. L'arrêt décide ainsi légalement que ces décisions ont été prises conformément à la loi.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Sous couvert d'une violation de l'article 36.1, b, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, le moyen invoque une violation des droits de la défense de la demanderesse et particulièrement de son droit à un procès équitable notamment garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le grief est déduit de ce que les autorités belges n'ont pas informé la demanderesse sans retard, au moment de son arrestation, de son droit de solliciter que son poste consulaire national soit averti de sa détention administrative.

Soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Ainsi que l'arrêt le considère, cette disposition laisse aux Etats membres le pouvoir d'apprécier les mesures coercitives qu'il convient d'appliquer afin de préparer le retour ou de procéder à l'éloignement. En outre, la possibilité de rétention qu'elle prévoit n'est pas limitée aux seuls risques de fuite ou d'entrave à la procédure d'éloignement qu'elle mentionne.

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la demanderesse ait sollicité de la chambre des mises en accusation l'application d'une mesure moins coercitive qu'une privation de liberté, mais qui soit susceptible de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet.

L'arrêt justifie légalement sa décision que la mesure privative de liberté de la demanderesse est conforme à la directive 2008/115 et notamment à son article 15.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.