Cour de cassation: Arrêt du 20 janvier 1993 (Belgique). RG 9894

Date :
20-01-1993
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19930120-18
Numéro de rôle :
9894

Résumé :

Bien que, en matière d'urbanisme, la demande de remise en état des lieux émanant du fonctionnaire délégué soit dénuée de tout formalisme, il ne lui est toutefois pas permis d'introduire cette demande par une constitution de partie civile,que la juridiction répressive devrait déclarer irrecevable; en effet, le fonctionnaire délégué ne saurait se prétendre personnellement lésé par l'infraction ni, dès lors, être partie à la cause, sa demande de remise en état des lieux n'étant que l'exercice d'un choix que le législateur lui a confié en sa qualité. ( Loi du 29 mars 1962, art. 65, alinéa 1er; Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, art. 67, alinéa 1er. )

Arrêt :

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LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Liège;
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action exercée par le ministère public :
a) condamnant le demandeur à une amende, à un versement à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux frais de l'action publique :
Sur le moyen invoqué dans la requête en cassation, intitulée "mémoire", annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme :
Attendu que le demandeur soutient que, tous les travaux litigieux ayant été "réalisés bien avant le 14 mai 1984", l'arrêt viole le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale en faisant application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1984 portant codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire et applicables à la Région wallonne;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de cet arrêté, sont notamment codifiées, avec les modifications qu'elles ont subies, les dispositions des articles 1er à 69 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; que les dispositions des articles 41, 42, 66 et 67 de l'arrêté, qu'applique l'arrêt, correspondent respectivement à celles des articles 44, 45, 64 et 65 de la susdite loi, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, lesquels sont en vigueur, dans leur rédaction modifiée, depuis le 15 février 1971, date d'entrée en vigueur de cette dernière loi;
Que, dès lors, le moyen, qui, d'une part, suppose que le fondement légal de la condamnation du demandeur serait l'arrêté de codification et, d'autre part, soutient que la loi précitée du 29 mars 1962 est abrogée, manque en droit;
b) condamnant le demandeur à la remise en état des lieux :
Attendu que, par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt ordonne la remise en état des lieux "conformément à la demande du fonctionnaire délégué et à l'article 67, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire et et l'urbanisme";
Attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné cette mesure, d'une part, sur l'action civile de la Région wallonne, bien qu'il n'apparaisse pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que cette Région ait demandé la remise en état des lieux à titre de réparation en nature d'un dommage à ses intérêts privés, et, d'autre part, après avoir illégalement déclaré recevable la constitution de partie civile du fonctionnaire délégué, lequel ne saurait se prétendre personnellement lésé par l'infraction ni, dès lors, être partie à la cause, sa demande de remise en état des lieux, dénuée de tout formalisme, n'étant que l'exercice d'un choix que le législateur lui a confié en sa qualité;
Que, toutefois, cette double violation des règles légales qui gouvernent la recevabilité des actions civiles devant les juridictions répressives, est sans incidence sur la légalité de la décision faisant droit à la demande de remise en état des lieux formée par le fonctionnaire délégué;
Attendu que, en effet, nonobstant le caractère civil de pareille demande, le juge pénal à qui celle-ci est adressée est tenu, en règle, d'y faire droit "outre la pénalité" et que sa décision qui, statuant sur cette demande, ordonne la remise en état des lieux ressortit à l'action publique, l'objectif du législateur étant la protection de l'intérêt général de la communauté, à savoir la réalisation d'un bon aménagement du territoire; qu'en pareil cas, la prononciation de la décision civile ordonnant la remise en état des lieux est prescrite par la loi à titre de complément obligé de la condamnation pénale;
Attendu qu'à cet égard, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision ne contient aucune illégalité de nature à infliger grief au demandeur;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision condamnant le demandeur au paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts au profit de la Région wallonne en contre les décisions rendues sur les actions civiles d'Yvon Remy et de Jeanine Avaloze :
Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux frais.