Cour de cassation: Arrêt du 20 juin 2003 (Belgique). RG C030269N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20030620-6
- Numéro de rôle :
- C030269N
Résumé :
Le ministère public peut introduire une demande en dessaisissement pour cause de suspicion légitime si la circonstance que la juridiction connaisse de la cause est susceptible de porter atteinte à l'ordre public (1), comme c'est le cas lorsqu'une partie est un parent d'un membre de la juridiction et qu'aucun des autres membres de cette juridiction ne souhaite siéger dans la cause (2). (1) Voir Cass., 24 juin 1994, RG C.94.0214.N, n° 333 et 27 février 1998, RG C.98.0011.F, n° 112 (solution implicite) (avant la modification de l'article 648 du Code judiciaire par (l'article 4) de la loi du 12 mars 1998 qui a notamment scindé cette procédure en deux phases), ainsi que 5 octobre 2001, RG C.01.0325.F, n° 527 (seconde phase). (2) Voir Cass., 17 décembre 1998, RG C.98.0525.N (seconde phase).
Arrêt :
PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TURNHOUT,
en cause de
N. I.,
contre
L. L.
La décision attaquée
Le requérant a déposé une requête en dessaisissement du juge au greffe de la Cour le 13 juin 2003.
La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
La décision de la Cour
Attendu que la requête est fondée sur la circonstance que le tribunal de première instance de Turnhout est saisi d'une cause entre L.L. et I.N.,celle-ci étant la mère de P.E., vice-président dudit tribunal, et qu'aucun membre du tribunal ne souhaite siéger dans cette cause ;
Attendu que lorsque cette circonstance est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, le ministère a le droit d'introduire la demande ;
Que la requête n'est pas manifestement irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Ordonne que l'arrêt, la requête et les pièces jointes soient communiqués au président du tribunal de première instance de Turnhout afin de faire figurer au plus tard le 1er août 2003 une déclaration sur l'expédition de l'arrêt en concertation avec les membres du tribunal mentionnés nommément qui signent cette déclaration ;
Ordonne que cet arrêt, la requête et les pièces jointes soient communiquées à L.L. et à I.N. ; dit que ces derniers peuvent déposer leurs conclusions au greffe de la Cour de cassation au plus tard le 1er août 2003 ;
Fixe le jour de la comparution au 12 août 2003, date à laquelle le président Ivan Verougstraete fera rapport ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Etienne Goethals et Ghislain Londers, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,