Le juge du fond peut légalement inférer que, sous réserve d'imperfections manifestes de la construction rendant celle-ci impropre à recevoir le travail prévu, la responsabilité contractuelle d'un entrepreneur chargé de travaux d'imperméabilisation d'une toiture est limitée à celle qui résulte des fautes par lui commises dans leur exécution, lorsque le maître de l'ouvrage, ayant assumé lui-même l'entreprise générale de la construction et la responsabilité tant des vices non apparents de celle-ci que des vices de conception des travaux à exécuter, a imposé à l'entrepreneur certain procédé d'imperméabilisation et a fait modifier la méthode d'application de ce procédé au cours de l'exécution du travail.
Arrêt :
La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.