Cour de cassation: Arrêt du 20 mars 2015 (Belgique). RG C.14.0298.N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20150320-1
- Numéro de rôle :
- C.14.0298.N
Résumé :
Il ressort de l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire que le jugement par lequel le juge se déclare uniquement compétent ou incompétent ne donne pas immédiatement ouverture à la voie de l'appel; cet appel n'est possible qu'après la prononciation d'un jugement définitif sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande par le juge qui s'est déclaré compétent ou par le juge désigné compétent (1). (1) Cass. 25 mars 2010, RG C.09.0554.N, Pas. 2010, n° 221.
Arrêt :
N° C.14.0298.N
SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETHIAS, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 novembre 2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles et contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.
Il suit de cette disposition que le jugement par lequel le juge se déclare seulement compétent ou incompétent ne donne pas immédiatement ouverture à l'appel et que celui-ci n'est possible qu'après le prononcé d'un jugement définitif sur la recevabilité ou le fondement de la demande par le juge qui s'est déclaré compétent ou par le juge désigné comme compétent.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- dans un jugement du 3 novembre 2008, le tribunal de police de Bruxelles s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la défenderesse contre la demanderesse et a renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles ;
- la défenderesse a interjeté appel contre ce jugement devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
3. En déclarant recevable cet appel dirigé contre un jugement par lequel le tribunal de police s'est simplement déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le juge qu'il jugeait compétent, le jugement attaqué du 9 novembre 2010 viole l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche :
4. Suivant l'article 30 du Code judiciaire, des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aux termes de l'article 566, alinéa 1er, du Code judiciaire, diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l'article 565.
En vertu de l'article 565, alinéa 2, du Code judiciaire, dans sa version applicable en l'espèce, en cas de litispendance, le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence qu'il prévoit.
5. L'ordre de préférence imposé par cette disposition suppose que les demandes soient pendantes devant des juridictions de même rang. Il n'y a, dès lors, pas de connexité entre des demandes pendantes devant des niveaux de juridiction différents. Cela vaut aussi lorsque les deux causes sont pendantes devant la même juridiction.
6. En décidant de joindre, pour cause de connexité, la cause qui lui a été renvoyée par le tribunal de police et dont il a dès lors été saisi en première instance, avec la cause dont il a été saisi par l'appel formé contre ce même jugement, le jugement attaqué du 9 novembre 2010 viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement et l'arrêt attaqués ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement et de l'arrêt cassés ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Louvain.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Geert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille quinze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,