Cour de cassation: Arrêt du 20 septembre 1999 (Belgique). RG S980056F

Date :
20-09-1999
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19990920-4
Numéro de rôle :
S980056F

Résumé :

Le juge qui fonde sa décision sur la jurisprudence sans indiquer les raisons pour lesquelles il s'y rallie, attribue à cette jurisprudence une portée générale et réglementaire et viole l'article 6 du Code judiciaire.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 novembre 1997 par la cour du travail de Liège, section de Namur;
Sur le moyen pris de la violation des articles 6, 23, 1120 du Code judiciaire et 149 de la Constitution,
en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que "par son arrêt du 6 mai 1997, la cour (du travail) s'interrogeait sur la recevabilité de l'appel, plus d'un mois s'étant écoulé entre la notification par le greffe du jugement autorisant les enquêtes conformément à l'article 919, alinéa 2, du Code judiciaire, et la date d'introduction de l'appel (...)", déclare l'appel principal du défendeur, et, partant, l'appel incident de la demanderesse, recevables au seul motif que "la Cour de cassation, par son arrêt du 19 mars 1997 (...) a pris position pour la première fois en ce problème en considérant que 'contrairement à ce que décident les arrêts, la notification du jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête, faite en application de l'article 919, alinéa 2, du Code judiciaire, ne donne pas cours au délai de l'appel contre ce jugement'" et qu' "en vertu de cet enseignement, dont la cour (du travail) ne pouvait avoir connaissance lorsqu'elle s'est interrogée sur la recevabilité de l'appel, il y a lieu de considérer que la notification faite en application de l'article 919, alinéa 2, du jugement rendu par le tribunal du travail de Namur autorisant les enquêtes n'a pas fait courir le délai d'appel",
alors que, ...
seconde branche, il est interdit au juge de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui lui sont soumises;
que hormis le cas, étranger à l'espèce, prévu par l'article 1120 du Code judiciaire, le juge du fond n'est jamais tenu de se conformer à la jurisprudence de la Cour; d'où il suit que si les motifs de l'arrêt reproduits dans l'énoncé du moyen signifient que les juges du fond ont estimé qu'ils étaient légalement tenus de se conformer à l'enseignement de la Cour relatif aux effets de la notification du jugement autorisant ou ordonnant les enquêtes faite conformément à l'article 919, alinéa 2, du Code judiciaire quant à l'appel de cette décision, l'arrêt, en donnant ainsi à la décision rendue par la Cour le 19 mars 1997 une portée générale et réglementaire, viole les articles 6, 23 et 1120 du Code judiciaire:
Quant à la seconde branche:
Attendu que les juges d'appel ont décidé qu'"en vertu de (l')enseignement" d'un arrêt de la Cour "du 19 mars 1997", "il y a lieu de considérer que la notification faite en application de l'article 919, alinéa 2, (du Code judiciaire), du jugement rendu par le tribunal du travail de Namur autorisant les enquêtes n'a pas fait courir le délai d'appel";
Attendu qu'en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles ils se ralliaient à la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges d'appel ont donné à celle-ci une portée générale et réglementaire et ont, dès lors, violé l'article 6 du Code judiciaire;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.