Le commissionnaire-expéditeur qui, aux termes de l'article 1993 du Code civil, doit rendre compte à son commettant de l'exécution de sa gestion, peut néanmoins, sans perdre sa qualité de commissionnaire, convenir avec ce commettant d'un prix de transport global, c'est-à-dire forfaitaire, comprenant aussi son bénéfice, et donner ordre au transporteur de porter en compte au commettant-expéditeur le prix global convenu et de créditer son compte à lui, commissionnaire, de la différence de fret.
Arrêt :
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