Cour de cassation: Arrêt du 21 octobre 2010 (Belgique). RG F.08.0035.F

Date :
21-10-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20101021-11
Numéro de rôle :
F.08.0035.F

Résumé :

Est irrecevable le moyen qui fait grief à l'arrêt de considérer que le règlement-taxe sur la base duquel la cotisation litigieuse a été établie ne viole pas l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lui reprochant par là d'appliquer une disposition réglementaire illégale, sans invoquer la violation de l'article 159 de la Constitution (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

Arrêt :

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N° F.08.0035.F

KNAUF INSULATION, société anonyme dont le siège social est établi à Visé, rue de Maastricht, 95,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

VILLE DE VISÉ, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Visé, rue des Récollets, 1,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Xavier Thiebaut, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2007 par la cour d'appel de Liège.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Le moyen, qui fait grief à l'arrêt de considérer que le règlement-taxe sur la base duquel la cotisation litigieuse a été établie ne viole pas l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lui reproche d'appliquer une disposition réglementaire illégale, sans invoquer la violation de l'article 159 de la Constitution et est, partant, irrecevable.

Sur le second moyen :

Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt décide que la taxe n'est pas calculée sur le revenu cadastral.

Le moyen manque en fait.

Sur la demande incidente de la défenderesse :

Il n'entre pas dans la mission de la Cour, à la suite du rejet du pourvoi, d'autoriser la défenderesse à saisir à nouveau le juge du fond pour obtenir la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de procédure pour l'instance en cassation.

La défenderesse fait valoir que, si cette autorisation ne lui était pas accordée, alors que le pourvoi est rejeté, elle se trouverait, par rapport à la partie demanderesse en cassation qui obtient la cassation d'une décision rendue en dernier ressort et le renvoi de la cause devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision annulée, dans une situation contraire aux principes constitutionnels de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus, dès lors que cette partie pourrait, devant le juge de renvoi, demander contre la partie qui a été défenderesse à l'instance en cassation une indemnité de procédure pour ladite instance, et invite la Cour à poser sur ce point une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne résulte d'aucune disposition légale que la partie demanderesse en cassation pourrait obtenir devant le juge de renvoi une indemnité de procédure pour l'instance en cassation.

Il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle, qui repose sur une prémisse juridique erronée.

La demande est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande incidente ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante-deux euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-quatre euros cinquante-huit centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.