Cour de cassation: Arrêt du 21 septembre 2004 (Belgique). RG P040512N

Date :
21-09-2004
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20040921-17
Numéro de rôle :
P040512N

Résumé :

Le débiteur retrayant qui a remboursé au cessionnaire un droit litigieux conformément à l'article 1699 du Code civil, est libéré de sa dette; par conséquent les codébiteurs sont également libérés, sous réserve du prix, des frais et des intérêts à compter du payement, que le débiteur cédé a payé (1). (1) Voir les concl. contr. du M.P. publiées à leur date dans A.C.

Arrêt :

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N° P.04.0512.N
I.
GARAGE ST.-CHRISTOPHE, société anonyme,
partie civile,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. M. L. K. L. C.,
prévenu,
II.
CIBEMA, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. M.,
prévenu,
III.
D. B. P. J. H.,
prévenu,
Me Paul Van Rillaer, avocat au barreau de Malines,
contre
1. GARAGE ST.-CHRISTOPHE, société anonyme,
2. CIBEMA, société anonyme,
parties civiles,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 3 mars 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 24 avril 2001.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
A. Examen des moyens des demanderesses sous I et II
1. Sur le premier moyen :
1.1. Quant à la première branche :
Attendu que l'arrêt attaqué ne répond pas à la défense circonstanciée des demanderesses concernant l'inapplicabilité de l'article 1699 du Code civil relatif à la cession d'un droit litigieux, à savoir une action civile d'un montant de 231.780,45 euros (9.350.000 francs), au motif qu'il n'y a pas eu de réelle cession contre un prix réel ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
1.2. Quant à la seconde branche :
Attendu que le moyen, qui en cette branche ne saurait entraîner une cassation plus étendue, ne requiert pas de réponse ;
2. Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'arrêt de la Cour du 24 avril 2001 a cassé la décision de l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 29 juin 1999 qui condamnait le défendeur sub I et II à payer solidairement avec d'autres la somme de 83.353.29 euros (3.361.253 francs) à la demanderesse sub I (p. 60) ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué devait statuer sur l'action des demanderesses sub I et II tendant au payement du montant précité ;
Que le moyen est fondé ;
B. Examen du moyen du demandeur sous III
1. Quant à la première branche :
Attendu que, à la suite de l'arrêt de la Cour du 24 avril 2001, le juge de renvoi devait statuer en degré d'appel sur l'action civile en payement de 231.780,44 euros (9.350.000 francs) intentée par la défenderesse sous III.1 contre le demandeur ;
Attendu que l'article 50, alinéa 1er, du Code pénal dispose que tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ;
Attendu que le débiteur retrayant qui a remboursé au cessionnaire un droit litigieux conformément à l'article 1699 du Code civil, est libéré de sa dette ; que, par conséquent, les codébiteurs sont également libérés, sous réserve du prix, des frais et des intérêts à compter du payement, que le débiteur cédé a payé ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
2. Quant à la deuxième branche :
Attendu qu'en raison de la décision rendue sur le moyen en sa première branche, le moyen, en cette branche, ne requiert pas de réponse ;
3. Quant à la troisième branche :
Attendu que, par les considérations qu'il contient, l'arrêt attaqué répond au moyen de défense des demandeurs concernant le montant réclamé de 231.780,44 euros (9.350.000 francs) ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse, sur le pourvoi des demanderesses sub I et II, l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile en payement de 231.780,45 euros intentée par ces demanderesses contre le défendeur sub I et II et en tant qu'il omet de se prononcer sur l'action en payement de 83.353,29 euros intentée par ces demanderesses contre ce défendeur ;
Casse, sur le pourvoi du demandeur sub III, l'arrêt attaqué en tant qu'il dit inopposable à la défenderesse la cession de l'action civile litigieuse en payement de 231.780,45 euros ;
Rejette le pourvoi du demandeur sub III pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le défendeur sub I aux frais du pourvoi introduit contre lui ;
Condamne le défendeur sub II à un cinquième des frais du pourvoi introduit contre lui et la demanderesse sub II à quatre cinquièmes de ces frais ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Dirk Debruyne et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,