Cour de cassation: Arrêt du 22 avril 2014 (Belgique). RG P.13.1682.N

Date :
22-04-2014
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20140422-3
Numéro de rôle :
P.13.1682.N

Résumé :

Les articles 246, § 1er, et 247, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, sanctionnent la personne qui exerce une fonction publique et qui sollicite ou accepte une offre, une promesse ou un avantage afin de faire usage d’une influence réelle ou présumée dont il dispose en raison de sa fonction, pour obtenir un acte d’une autorité ou d’une administration publiques ou omettre de l’obtenir; ces dispositions ne requièrent pas que cette personne utilise effectivement l’influence dont il dispose en raison de sa fonction (1). (1) A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 2010, n° 87.

Arrêt :

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N° P.13.1682.N

R. O. R. VAN H.,

prévenu,

demandeur,

ayant pour conseils Maîtres Patrick Devers et Hendrik Vermeire, avocats au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt qui condamne le demandeur du chef de corruption passive telle que visée aux articles 246, § 1er, et 247, alinéa 1er, du Code pénal, décide que la circonstance aggravante prévue à l'article 247, § 4, alinéa 3, dudit code n'est pas établie.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 246, § 1er, et 247, § 4, alinéas 1er et 3, du Code pénal : l'arrêt décide que les dons perçus par le demandeur ont bien donné lieu à un usage d'influence ou à l'obtention ou même l'abstention d'un acte, alors que cela ne ressort ni du dossier répressif ni de l'arrêt.

3. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 247, § 4, alinéa 3, du Code pénal, le moyen est dirigé contre une décision ne faisant pas l'objet d'un pourvoi recevable et il n'y a pas lieu d'y répondre.

4. Dans la mesure où il impose à la Cour de procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

5. Les articles 246, § 1er, et 247, § 4, alinéa 1er, du Code pénal, sanctionnent la personne qui exerce une fonction publique et qui sollicite ou accepte une offre, une promesse ou un avantage afin de faire usage d'une influence réelle ou présumée dont il dispose en raison de sa fonction, en vue de l'obtention ou de l'abstention d'un acte d'une autorité ou d'une administration publiques. Ces dispositions ne requièrent pas que cette personne fasse effectivement usage de l'influence dont elle dispose en raison de sa fonction.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique erronée, le moyen manque en droit.

6. Par l'ensemble des motifs qu'il comporte, notamment qu'il ressort de la manière dont l'argent a été remis au demandeur, à savoir au restaurant, sous enveloppe fermée, que la remise et l'acceptation d'argent ne se sont pas inscrites dans le cadre d'une relation amicale, mais dans le cadre de ‘protection' et de ‘complaisance' dont les co-prévenus devaient bénéficier de la part du demandeur en sa qualité de secrétaire communal, l'arrêt justifie légalement la condamnation du demandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Benoît Dejemeppe, Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du vingt-deux avril deux mille quatorze par le président de section Paul Maffei, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaesen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Gustave Steffens et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,