Le juge ne doit pas ordonner la réouverture des débats avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui, lorsque, avant la clôture des débats, il a donné aux parties l'occasion de faire valoir leurs observations au sujet de l'exception qui entraîne le rejet de la demande. ( Code judiciaire, art. 774, alinéa 2. )
Arrêt :
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