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Cour de cassation: Arrêt du 22 mai 2001 (Belgique). RG P010303N

Date :
22-05-2001
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20010522-6
Numéro de rôle :
P010303N

Résumé :

L'appel interjeté par le ministère public dans l'intérêt général concerne la décision rendue tant sur la culpabilité que sur la peine (1).

Arrêt :

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N° P.01.0303.N B. A., prévenu, Me Erik Vergauwen, avocat au barreau de Louvain, contre 1. V. N., 2. V. G., 3. L. G.
4. T. P.
parties civiles.
LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller Van hoogenbemt en son rapport et sur les conclusions de Monsieur du Jardin, procureur général ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 13 février 2001 par la cour d'appel de Bruxelles ;
Vu le mémoire du demandeur (...) ;
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant le demandeur coupable du chef des préventions A et B et le condamnant au pénal :
Sur le moyen :
Attendu que, par le jugement rendu le 26 juin 2000, le tribunal correctionnel de Louvain a déclaré le demandeur coupable du chef des préventions suivantes :
- coups ou blessures volontaires ayant causé une incapacité tem-poraire de travail (prévention A.1.
: article 399, alinéa 1er, du Code pénal) ;
- coups ou blessures volontaires ayant causé une incapacité per-manente de travail (prévention A.2 :
article 400, alinéa 1er, du Code pénal) ;
- menaces par gestes (prévention B : article 329 du Code pénal) ;
Qu'il a été condamné du chef de ces faits confondus à une peine d'emprisonnement d'un an, avec sursis pour la partie de la peine ex-cédant la détention déjà subie préventivement pendant une période de cinq ans, et à une amende de 200 francs ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire d'un mois ;
Que le demandeur et le ministère public ont interjeté appel ré-gulièrement, quant au délai et à la forme, de ce jugement "uniquement en tant que (le demandeur) a été reconnu cou-pable du chef d'infraction aux articles 392, 399, § 1er, et 400, § 1er, du Code pénal, et que la prévention B a été retenue à sa charge" ;
Attendu que l'appel recevable interjeté par le ministère public dans l'intérêt général concerne la décision rendue tant sur la culpa-bilité que sur la peine ;
Attendu que, par conséquent, les juges d'appel étaient en droit, après avoir reconnu le demandeur coupable du chef des préventions A.1, A.2 et B, d'aggraver à l'unanimité des voix la peine lui ayant été infligée de ce chef par le premier juge ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision ordonnant l'arrestation immédiate du demandeur :
Attendu qu'il apparaît que, par l'arrêt rendu le 8 mai 2001 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, le de-mandeur a été remis en liberté provisoire ;
Que le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur Forrier, président de section, Messieurs Huybrechts, Frère, Maffei et Van hoogenbemt, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille un, par Monsieur Forrier, président de section, en présence de Monsieur du Jardin, procureur général, avec l'assistance de Monsieur Adriaensen, greffier.
Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller Plas et transcrite avec l'assistance de Madame le greffier Pigeolet.