Cour de cassation: Arrêt du 22 septembre 2006 (Belgique). RG C040511N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20060922-1
- Numéro de rôle :
- C040511N
Résumé :
L'article 442bis, ,§ 1er, du Code des impôts sur les revenus (1992) s'applique aussi dans le cas où un ensemble de biens ou un fond de commerce visé par cette disposition légale est cédé par le liquidateur de la société contribuable de sorte que cette cession ne peut temporairement pas être opposée aux receveurs des contributions et que ceux-ci peuvent aussi saisir les biens cédés en vue du recouvrement des impôts dus par le cessionnaire. Il ne peut toutefois pas résulter de cette saisie qu'en cas de concours, le receveur, en tant que créancier ayant un privilège général, puisse exercer des droits exclusifs sur le fond de commerce cédé par un liquidateur qui, pour le receveur, fait encore toujours partie du patrimoine du débiteur, ou sur sa contre-valeur.
Arrêt :
N° C.04.0511.N
ETAT BELGE, ( Finances) ,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. B. C.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 mars 2003 par la cour d'appel de Bruxelles..
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les faits
Sur la base de l'arrêt attaqué, les faits peuvent être résumés de la manière suivante :
Le 25 mai 1999, la société anonyme Veradec Construct a été mise en liquidation après avoir demandé un concordat judiciaire et avoir obtenu un sursis provisoire le 27 janvier 1999. Le 11 juin 1999, la société anonyme Veradec Construct a conclu avec la société privée à responsabilité limitée Bouw, Woon en Werk un contrat de cession de son fonds de commerce. Le prix de la cession s'élevait à 19 millions de francs belges ( actuellement 470.997,70 euros), prix entièrement payé, à l'exception d'une petite somme, par la reprise des dettes financières auprès de la banque BBL. Cette convention a été notifiée au demandeur en application de l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992. Cette notification a été faite par lettre du 25 juin 1999 envoyée par le cessionnaire du fonds de commerce.
Le 26 juillet 1999, le défendeur, qui est le liquidateur de la société anonyme Veradec Construct, a formé opposition contre la saisie mobilière pratiquée le 22 juillet 1999 par le demandeur. Il a réclamé l'annulation de la saisie au motif qu'elle porterait atteinte à l'égalité des créanciers dans la liquidation. La saisie a été pratiquée en exécution d'une contrainte décernée le 16 juillet 1999. Simultanément à la contrainte, des impôts ont été réclamés à la société anonyme Veradec Construct pour l'exercice 1998, et ce pour une somme totale en principal de 5.867.599 francs belges (actuellement 145.453,98 euros). Il s'agissait aussi notamment du précompte professionnel dû pour la période allant du 27 janvier 1999 au 25 mai 1999.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
-article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 modifié par la loi du 22 décembre 1998 et, pour autant que de besoin, les mesures d'exécution de ce texte, soit les articles 164 et 165 de l'arrêté royal du
27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1997 ;
-articles 1582 et 1583 du Code civil ;
-articles 184 de la loi sur les sociétés commerciales formant le Livre 1er, Titre IX, du Code de commerce, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 1999, et 190, § 1er, du Code des sociétés instauré par ladite loi.
Décision et motifs critiqués
L'arrêt :
« Reçoit l'appel et le déclare fondé de la manière suivante :
Réforme le jugement entrepris du 28 janvier 2000 sauf dans la mesure où l'opposition est accueillie et les dépens fixés ;
Statuant à nouveau pour le surplus ,
Déclare que l'opposition du demandeur est fondée comme suit :
Réforme le jugement du 28 septembre 1999 faisant l'objet de l'opposition, sauf dans la mesure où il accueille la demande ;
Dit que la saisie-exécution mobilière du 22 juillet 1999 a été pratiquée de manière régulière à concurrence de 32.517,14 euros, auparavant 1.311.738 francs belges, majorés des frais d'exécution et des dépens de l'acte.
Déclare fondée la demande de levée de la saisie à concurrence des sommes excédant le montant pour lequel la saisie a été valablement pratiquée ;
Rejette la demande de dommages et intérêts du défendeur » et partage les dépens.
La motivation de cette décision comprend les considérations suivantes.
Dans l'appréciation du litige, l'arrêt comprend tout d'abord un résumé des antécédents et de la thèse du demandeur. Après avoir cité le texte de l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 sur lequel est fondée la thèse du demandeur et fait le résumé du contenu de cette réglementation, l'arrêt commente une thèse de la défenderesse, suivant laquelle cet article 442bis ne devrait sortir aucun effet en cas de liquidation d'une personne morale. Cette thèse est rejetée à tout le moins dans le cas où, comme en l'espèce, le liquidateur n'agit pas en tant que mandataire judiciaire.
En outre, l'arrêt considère à juste titre que :
« En l'espèce, en application de ce qui est énoncé [supra], la cession du fonds de commerce par le liquidateur n'est opposable au demandeur qu'à partir du 1er août 1999.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne le demandeur, cet ensemble de biens continue à appartenir au patrimoine de la société en liquidation jusqu'au 31 juillet 1999 inclus.
En principe, le demandeur pouvait donc pratiquer une saisie sur les biens qui appartenaient à cet ensemble ».
Il a toutefois été considéré que :
« Il s'ensuit que le demandeur ne peut invoquer la disposition légale citée pour soutenir qu'il a fait pratiquer une saisie sur des biens qui entre-temps ne faisaient plus partie de la liquidation, afin d'énerver les moyens y afférents.
En effet, le demandeur ne peut soutenir simultanément, d'une part, que la cession ne pouvait lui être opposée afin d'obtenir que l'ensemble de biens n'appartienne pas encore au patrimoine du cessionnaire en ce qui le concerne, et, d'autre part, que ces mêmes biens n'appartenaient plus au patrimoine à liquider.
En application de l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, le demandeur a fait pratiquer une saisie sur des biens qui, à son égard, appartiennent encore à la liquidation.
Ainsi, de même, à son égard, les règles qui régissent le concours de créanciers sont applicables dans le cas de la liquidation d'une personne morale.
Les règles applicables peuvent être formulées de la manière suivante, pour autant qu'elles soient pertinentes en l'espèce.
Les droits des créanciers sont définitivement fixés au moment où la liquidation est décidée.
La décision de mise en liquidation a pour effet qu'il y a concours entre les créanciers qui doivent être traités de manière égale lors du partage du patrimoine.
Les créanciers qui peuvent prétendre à un privilège spécial ou à une sûreté réelle échappent à la règle de l'égalité.
L'état de liquidation n'a pas nécessairement pour effet qu'une mesure d'exécution en cours est suspendue, ni qu'une nouvelle mesure individuelle d'exécution devient impossible.
Il appartient, le cas échéant, au co-créancier ou au liquidateur de saisir le juge des saisies à ce propos.
L'état de liquidation empêche des mesures individuelles d'exécution lésant les droits des autres créanciers (¿).
En l'espèce, la mesure de saisie contestée a été prise après la décision de mise en liquidation.
En outre, la liquidation semble être déficitaire de sorte que les créanciers non privilégiés ne recevront, dans tous les cas, qu'un dividende.
Il est donc incontestable que la mesure de saisie qui vise à rendre inopérant le principe d'égalité lèse les autres créanciers.
La mesure de saisie prise ne peut donc être autorisée, sauf à considérer que l'article 442bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 doit être compris en ce sens qu'il protègerait le demandeur comme un créancier privilégié spécial.
Ladite disposition légale ne crée pas un droit de suite sur l'ensemble des biens cédés et de son application ne résulte pas un élément distinct du patrimoine dans le chef du cédant sur lequel seul le fisc peut avoir un recours.
Il en résulte uniquement que pendant une courte période, le fisc peut exclure l'ensemble des biens repris de la sûreté des créanciers du cessionnaire.
Si, au cours de cette période, les biens sont saisis et vendus, le produit de la vente reste dans le patrimoine du cédant.
Le privilège ne peut avoir d'effet que dans les cas où un privilège est instauré comme tel.
A défaut d'octroi explicite d'un privilège au fisc dans le cadre de l'application de l'article 442bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il y a lieu de décider que le demandeur ne peut invoquer aucun privilège pour justifier sa mesure de saisie.
La saisie, qui méconnaît l'égalité des créanciers, ne peut donc pas être autorisée ».
Dans ses autres considérations, (a) l'arrêt constate que la saisie litigieuse, en application de l'article 44 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire peut être admise comme une dette de la masse en ce qui concerne le précompte professionnel depuis que le sursis provisoire a été accordé ; (b) d'autres prétentions complémentaires du défendeur sont rejetées. Cela donne lieu à un partage des frais.
Griefs
Aux termes de l'article 442bis, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, et dans la mesure où il n'est pas satisfait à l'alinéa 3 de cet article, la cession d'un ensemble de biens n'est opposable au receveur des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette cession a été notifiée de la manière prescrite au receveur.
Il n'est pas contesté qu'il s'agit en l'espèce de la cession d'un ensemble de biens comme prévu dans le texte.
L'application de cette disposition légale signifie, comme le voulait le législateur, qu'au cours de cette période, le receveur doit encore pouvoir prendre des mesures pour récupérer des dettes d'impôt du cédant au moyen de mesures d'exécution sur les biens cédés.
La loi ne fait aucune différence selon que le cédant est une personne physique ou une société ni selon que la société est dissoute ou mise en liquidation. La ratio legis telle qu'elle est correctement résumée par l'arrêt existe en effet dans chacun de ces cas ; tant les sociétés dissoutes que les exploitations qui poursuivent une activité peuvent tenter de faire échapper les biens cédés aux mesures d'exécution du receveur.
Il est, dès lors, considéré à juste titre par l'arrêt que ce régime est aussi opposable au liquidateur d'une société dissoute sous réserve du cas où il s'agit d'un curateur ou d'un autre mandataire judiciaire désigné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'application de cette disposition légale ne signifie toutefois pas que la cession doit être considérée comme inexistante entre le cédant et le cessionnaire. L'inopposabilité définie par la loi ne peut être assimilée à une nullité. La cession subsiste entre les parties. La mesure légale touche le cessionnaire dès lors qu'il est troublé dans la possession des biens cédés. En ce qui concerne le cédant, les biens aliénés disparaissent définitivement de son patrimoine et sont remplacés par le prix obtenu.
Une disposition d'inopposabilité doit en effet être considérée sous deux aspects. La partie à laquelle la loi accorde ce droit peut négliger la cession en question ; elle continue à exister pour les autres parties. A la suite de la cession, les biens cédés n'appartiennent en effet plus au patrimoine à liquider. La cession continue à exister. Son inopposabilité donne lieu à une mesure de recouvrement par le créancier fiscal qui touche en fait le cessionnaire mais qui n'entraîne pas en soi une modification des rapports juridiques entre le cessionnaire et le cédant.
C'est donc à tort que l'arrêt considère, après avoir analysé l'inopposabilité définie par la loi, que : « Il s'ensuit que le demandeur ne peut invoquer la disposition légale citée pour soutenir qu'il a fait pratiquer une saisie sur des biens qui n'appartenaient plus à la liquidation afin d'énerver les moyens y afférents ».
La conclusion déduite erronément par l'arrêt est ainsi inexacte. Les biens sur lesquels le demandeur a fait pratiquer une saisie n'appartiennent plus, selon lui, à la liquidation.
Pour ces motifs, les règles de l'égalité de traitement des créanciers qui sont en concours dans une liquidation ne peuvent, dès lors, pas être prises en considération. Le liquidateur a aliéné ces biens, il obtient la contrepartie convenue. L'action en recouvrement qui est menée contre le cessionnaire ne touche pas le cédant sensu stricto.
Il faut au contraire considérer, à l'encontre de l'appréciation de l'arrêt, que le liquidateur ne peut céder l'actif de l'entreprise à liquider à un cessionnaire et prétendre simultanément à cet actif dans le patrimoine à liquider. L'arrêt méconnaît la portée de la cession réalisée.
Il faut enfin remarquer qu'en application de l'article 442bis, l'administration ne peut prétendre à un privilège spécial de sorte que la considération y afférente figurant dans l'arrêt est sans objet. A titre complémentaire, il y a lieu aussi de remarquer que l'arrêt n'aborde pas le problème de la sûreté et les droits du créancier disposant d'une sûreté.
Conclusion
En déclarant nulle la saisie-exécution mobilière du 22 juillet 1999 pour le montant qui excède la somme de 32.517,14 euros, auparavant 1.311.728 de francs belges, et en accueillant l'opposition faite par le défendeur, l'arrêt viole, en ordre principal, l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus.
En ordre subsidiaire, cette décision viole aussi la disposition légale concernant la vente, dès lors qu'elle méconnaît les conséquences juridiques de la cession du fonds de commerce de la société mise en liquidation conclue par la défenderesse (violation des articles 1582 et 1583 du Code civil) et applique de manière inexacte les dispositions légales relatives à la liquidation des sociétés (violation de l'article 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur du Code des sociétés par la loi du 7 mai 1999 et, pour autant que de besoin, de l'article 190, § 1er, dudit Code).
IV. La décision de la Cour
1. La dissolution d'une société, à la suite de laquelle elle est mise en liquidation, fait naître une situation de concours entre les créanciers. Dès qu'une société est mise en liquidation, les droits réciproques des créanciers dont la créance est née avant la liquidation sont fixés de manière irrévocable. A partir de ce moment, le principe de l'égalité entre les créanciers, contenu dans l'article 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, fait obstacle à ce que des créanciers, autres que ceux dont la créance est garantie par un privilège spécial ou une sûreté réelle, procèdent individuellement à des actes d'exécution ou de conservation qui auraient pour effet de léser les droits des autres créanciers.
2. En vertu de l'article 442bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la cession en propriété ou en usufruit d'un ensemble de biens, composé entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affecté à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens, n'est opposable au receveur des contributions qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifiée conforme à l'original a été notifiée au receveur du domicile ou du siège social du cédant .
L'article 442bis, § 1er, du Code des impôt sur les revenus 1992 s'applique aussi dans le cas où un ensemble de biens ou un fonds de commerce visé par cette disposition légale est cédé par le liquidateur de la société contribuable.
3. Dès lors que la cession ne peut temporairement pas être opposée au receveur, ce dernier peut saisir les biens cédés en vue du recouvrement des impôts dus par le cédant.
4. Il ne peut toutefois résulter de cette saisie qu'en cas de concours, le receveur, en tant que créancier ayant un privilège général, peut exercer des droits exclusifs soit sur le fonds de commerce cédé par un liquidateur du fonds de commerce, lequel, pour le receveur, fait toujours partie du patrimoine du débiteur, soit sur sa contre-valeur.
En décider autrement reviendrait à mettre en péril l'égalité entre les créanciers.
5. Les juges d'appel ont constaté que :
-la liquidation est déficitaire et les créanciers non privilégiés ne recevront dans tous les cas qu'un dividende;
-la saisie, qui vise à rendre inopérant le principe d'égalité, lèse les autres créanciers, spécialement les créanciers gagistes.
6. Les juges d'appel ont considéré que la saisie, qui méconnaît l'égalité entre les créanciers, ne peut être autorisée.
7. Ils ont ainsi légalement justifié leur décision.
8. Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei, et Eric Stassijns et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.