Cour de cassation: Arrêt du 24 décembre 2004 (Belgique). RG F020071N
- Section :
- Jurisprudence
- Source :
- Justel F-20041224-6
- Numéro de rôle :
- F020071N
Résumé :
L'article 377, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (1992), suivant lequel le requérant peut soumettre à la Cour d'appel des griefs nouveaux, pour autant qu'ils invoquent notamment une contravention à la loi, ne limite pas cette notion aux griefs relatifs à l'objet de la contestation initiale (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans Pas. 2005, n°
Arrêt :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
N° F.02.0071.N
ETAT BELGE, ministre des Finances,
contre
R. M.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2002 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 377, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le requérant peut soumettre à la cour d'appel des griefs qui n'ont été ni formulés dans la réclamation ni examinés d'office par le directeur, pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité ;
Que la notion de violation de la loi dans l'article précité n'est pas limitée aux griefs relatifs à l'objet de la contestation initiale ;
Attendu que les juges d'appel ont constaté que :
1. dans la requête introductive, la défenderesse allègue que le payement du montant de 120.000 francs, qu'elle a reçu pour cause d'une invalidité définitive de 3%, de la s.a. De Vaderlandsche à la suite d'un accident de roulage n'est pas imposable ;
2. cela concerne un grief nouveau qui n'a pas été soumis à l'appréciation du directeur régional ;
3. lors de l'entretien du 3 mai 1996 entre le fondé de pouvoir de la défenderesse et le fonctionnaire de contrôle, il est possible qu'il ait été évoqué que le montant de l'indemnité s'élevait, non à 130.000 francs tel qu'il est mentionné dans l'avis de modification de la déclaration, mais à 120.000 francs ;
il n'apparaît toutefois pas que le caractère non imposable d'une telle indemnité soit entré en ligne de compte ;
4. en alléguant la non-imposition d'une telle indemnité, la défenderesse invoque la violation de la loi, à savoir de l'article 34, ,§ 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
5. pour le surplus, ce grief a été invoqué dans le délai prévu par les articles 378, alinéa 2, et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Que, sur la base de ces considérations, les juges d'appel ont décidé que le grief est recevable ;
Qu'ainsi, ils ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-quatre décembre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
ETAT BELGE, ministre des Finances,
contre
R. M.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2002 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 377, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le requérant peut soumettre à la cour d'appel des griefs qui n'ont été ni formulés dans la réclamation ni examinés d'office par le directeur, pour autant qu'ils invoquent une contravention à la loi ou une violation des formes de procédure prescrites à peine de nullité ;
Que la notion de violation de la loi dans l'article précité n'est pas limitée aux griefs relatifs à l'objet de la contestation initiale ;
Attendu que les juges d'appel ont constaté que :
1. dans la requête introductive, la défenderesse allègue que le payement du montant de 120.000 francs, qu'elle a reçu pour cause d'une invalidité définitive de 3%, de la s.a. De Vaderlandsche à la suite d'un accident de roulage n'est pas imposable ;
2. cela concerne un grief nouveau qui n'a pas été soumis à l'appréciation du directeur régional ;
3. lors de l'entretien du 3 mai 1996 entre le fondé de pouvoir de la défenderesse et le fonctionnaire de contrôle, il est possible qu'il ait été évoqué que le montant de l'indemnité s'élevait, non à 130.000 francs tel qu'il est mentionné dans l'avis de modification de la déclaration, mais à 120.000 francs ;
il n'apparaît toutefois pas que le caractère non imposable d'une telle indemnité soit entré en ligne de compte ;
4. en alléguant la non-imposition d'une telle indemnité, la défenderesse invoque la violation de la loi, à savoir de l'article 34, ,§ 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
5. pour le surplus, ce grief a été invoqué dans le délai prévu par les articles 378, alinéa 2, et 381 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Que, sur la base de ces considérations, les juges d'appel ont décidé que le grief est recevable ;
Qu'ainsi, ils ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt-quatre décembre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,